Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour Mme Antonetta X, demeurant ..., par Me David Rajjou, avocat au barreau de Brest ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-05267 du 27 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 19 décembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :
- le rapport de M. Looten, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a soulevé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen étant inopérant, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes n'était pas tenu d'y répondre ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, qui est dépourvue de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que Mme X soutient qu'elle est la mère d'une petite fille, Christina, née le 25 novembre 2005 à Villeneuve-Saint-Georges de sa relation avec M. Y, ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident, dont elle est séparée depuis juin 2007 ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, son frère et ses trois soeurs, n'établit pas, qu'à la date de l'arrêté contesté, le père de sa fille contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci qui lors de la mise en garde à vue de la requérante a d'ailleurs dû être placée dans une famille d'accueil ; que si Mme X soutient que sa fille serait désormais prise en charge par son père, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne saurait suffire à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme X de sa fille, qui a vocation à la suivre au Cameroun, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 19 décembre 2007, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de ce qui précède que le préfet du Finistère n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
Considérant que Mme X fait valoir que la mesure d'éloignement contestée la prive de la possibilité de défendre ses intérêts lors de l'audience du Tribunal correctionnel de Brest à laquelle elle est convoquée le 13 février 2008 ; que toutefois, ladite convocation étant, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté contesté, elle est dépourvue d'influence sur la légalité de celui-ci ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antonetta X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
N° 08NT00149
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