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31/03/2008 | FRANCE | N°07NT03642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 mars 2008, 07NT03642


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Ion X, demeurant ..., par Me Marie-Françoise Blot de la Iglesia, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4651 du 22 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor, en date du 15 novembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à verser à

M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Ion X, demeurant ..., par Me Marie-Françoise Blot de la Iglesia, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4651 du 22 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor, en date du 15 novembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Looten pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Looten, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'en vertu des dispositions combinées du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger non soumis à l'obligation de visa, si, durant la période de trois mois à compter de l'entrée en France de l'intéressé, le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant roumain, entré pour la dernière fois en France en juin 2007, a été condamné, le 5 juin 2003, par le Tribunal correctionnel de Lorient à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour filouterie de carburant ou de lubrifiant, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et pour complicité de vol, faits intervenus le 21 novembre 2002 et le 12 mars 2003 ; qu'il a également été condamné, le 3 juin 2004, par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à deux mois d'emprisonnement pour vol en réunion intervenu le 16 février 2004 et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 23 février 2004 ; que la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Rennes a condamné l'intéressé, une première fois, le 1er septembre 2005, à un mois d'emprisonnement pour vol commis le 12 mai 2004 et, une seconde fois, le 8 août 2006, à deux mois d'emprisonnement pour vol commis le 30 juin 2005 ; qu'eu égard aux circonstances qui ont donné lieu à ces condamnations, l'entrée en France de M. X a représenté une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor a pu légalement, et sans porter atteinte au droit fondamental, que détiennent les citoyens de l'Union européenne, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l'Union, ordonner, par son arrêté du 15 novembre 2007, la reconduite à la frontière de M. X, lequel a été incarcéré du 21 juin 2007 au 17 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 23 décembre 2002 et qu'en raison du comportement de la mère de son enfant, il a saisi le juge aux affaires familiales en vue de faire reconnaître ses droits de visite et d'hébergement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu son enfant que le 5 mars 2005 ; que l'intéressé ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que, dès lors, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. X, de nationalité roumaine, entré pour la dernière fois en France en juin 2007, fait valoir que son épouse et ses enfants résident avec lui en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en le prenant le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ion X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

N° 07NT03642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT03642
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BLOT DE LA IGLESIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-31;07nt03642 ?
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