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25/03/2008 | FRANCE | N°07NT03185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 mars 2008, 07NT03185


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour Mme Moya Marthe X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2392 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

enjoindre au préfet du Loiret de délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour Mme Moya Marthe X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2392 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante de la Côte d'Ivoire interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er juin 2007 en tant qu'il porte refus de délivrer le titre de séjour demandé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (…). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ;

Considérant que l'avis du 27 mai 2007 du médecin inspecteur départemental de santé publique indique que le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre Mme X est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise que Mme X peut bénéficier d'un traitement adapté en Côte d'Ivoire, où 80 à 94 % de la population a accès à un traitement à un coût abordable ; que le médecin n'avait aucun motif particulier pour se prononcer en l'espèce, sur la capacité de la requérante à voyager sans risques ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet avis, qui justifie suffisamment la possibilité d'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine, n'a pas un caractère incomplet ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de procédure en fondant sa décision sur cet avis ; que, de même, en reproduisant la teneur de l'avis médical, le préfet a suffisamment motivé l'arrêté contesté du 1er juin 2007 ;
Considérant, en second lieu, que Mme X, qui souffre de troubles d'origine thyroïdienne accompagnés de répercussions cardiaques, fait valoir la gravité de son état de santé et soutient qu'elle ne peut disposer en Côte d'Ivoire des soins nécessaires ni des examens prescrits compte tenu de leur sophistication ; que si elle produit des certificats médicaux établis par le chef service d'endocrinologie du Centre hospitalier régional d'Orléans, ces documents font état d'événements postérieurs à la date de l'arrêté attaqué qui sont donc sans incidence sur sa légalité et ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la position du médecin inspecteur de santé publique du 27 mai 2007 ; que, par suite, en prenant l'arrêté du 1er juin 2007 le préfet du Loiret n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, éclairées par les travaux préparatoires, que les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, regroupées au sein d'un acte administratif unique ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juin 2007 vise dans son intitulé les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de droit et de fait justifiant le refus de séjour ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que l'éloignement vers la Côte d'Ivoire aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, qu'elle peut recevoir un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, Mme X qui est entrée en France le 28 septembre 2006 ne fait état d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant la mesure d'éloignement, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme demandée par le préfet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Moya Marthe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.


N° 07NT03185
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03185
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-25;07nt03185 ?
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