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03/03/2008 | FRANCE | N°07NT00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2008, 07NT00836


Vu le recours, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-1544 en date du 12 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à M. Y une réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de remettre à la charge de M. Y l'imposition susmentionnée déchargée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-1544 en date du 12 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à M. Y une réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de remettre à la charge de M. Y l'imposition susmentionnée déchargée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, qui exerce en qualité de fonctionnaire territorial la profession de professeur de musique à l'école municipale de musique de Joué-Lès-Tours (Indre-et-Loire), a indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 2003 avoir perçu dans la catégorie des traitements et salaires, d'une part, en sa qualité d'enseignant, des salaires pour un montant de 19 582 euros et, d'autre part, à raison d'activités artistiques, une somme de 930 euros ; qu'ayant opté pour les frais réels, il a déduit à ce titre une somme de 4 944 euros ; que pour calculer ce montant, il a notamment appliqué à son revenu susmentionné de 930 euros, correspondant à son activité artistique, deux déductions forfaitaires de respectivement 14 et 5 % en se prévalant de l'instruction administrative du 30 décembre 1998 n° 5 F-1-99 ; que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 a été établie conformément à sa déclaration ; que, toutefois, par une réclamation du 28 février 2005, il a sollicité une réduction de ladite cotisation à raison de l'application des déductions forfaitaires cumulées de 14 et 5 % à ses rémunérations de 19 582 euros perçues en qualité de professeur ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le Tribunal administratif d'Orléans qui, par le jugement attaqué, a fait droit à sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoqué par M. Y devant les premiers juges : “Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente” ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction administrative du 30 décembre 1998 prévoit que : “A. Artistes musiciens : (...) 90. (...) La déduction accordée au titre de l'amortissement des instruments de musique et des frais accessoires, ainsi que des matériels techniques à usage professionnel, est fixée à 14 % du montant total de la rémunération nette annuelle ès qualités à l'impôt sur le revenu, y compris, le cas échéant, les rémunérations perçues au titre d'une activité d'enseignement artistique, exercée notamment dans les conservatoires ou écoles de musique, ainsi que les allocations ou remboursements pour frais professionnels perçus qui doivent, sous réserve des indemnités mentionnées au paragraphe D ci-dessous, être rapportées aux rémunérations imposables (...) C. Ensemble des professions artistiques (...) 92. A titre de simplification, il sera admis que les dépenses suivantes : frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel, de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre...) ainsi que les frais de formation et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes, soient prises en compte dans le cadre d'une déduction égale à 5 % de la même rémunération nette annuelle que celle définie, et éventuellement plafonnée, aux paragraphes A et B ci-dessus (...) La déduction de 5 % bénéficie aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, aux artistes musiciens, aux choristes, aux chefs d'orchestre ainsi qu'aux régisseurs de théâtre” ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y n'a fait application, dans sa déclaration de revenus, de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans l'instruction précitée qu'en tant qu'elle l'autorisait à pratiquer les déductions forfaitaires de 14 et 5 % sur ses rémunérations d'artiste musicien ; qu'il n'a pas appliqué ladite instruction en tant qu'elle l'aurait autorisé à pratiquer ces déductions forfaitaires également sur ses rémunérations de professeur de musique ; qu'il ne s'est prévalu de cette faculté que dans la réclamation qu'il a formée pour obtenir la réduction de la cotisation primitive mise à sa charge au titre de l'année 2003 ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les énonciations de l'instruction en cause prévoyant que les déductions pouvaient s'appliquer, le cas échéant, aux rémunérations perçues au titre d'une activité d'enseignement artistique pouvaient être invoquées par M. Y sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyen soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans et en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...)” ;

Considérant que les dispositions précitées, dès lors qu'elles n'autorisent pas le contribuable à déduire, au titre des frais réels, des sommes calculées forfaitairement, n'ouvrent pas à M. Y le droit d'appliquer à ses rémunérations de professeur les déductions forfaitaires susmentionnées de 14 et 5 % ;

Considérant que si M. Y se prévaut de ce que l'administration, dans la documentation administrative 13 L-1323, n° 27, a admis sous certaines conditions qu'il ne soit pas exigé des contribuables, pour l'application du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu'ils aient effectivement fait application de la doctrine dont ils revendiquent, a posteriori le bénéfice, cette doctrine qui concerne l'article L. 80 A lui-même ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base aux droits en litige ; que l'intimé n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Y a été assujetti au titre de l'année 2003 et qui a été déchargée par le tribunal est remise à sa charge.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et M. Gaël Y.

N° 07NT00836

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00836
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FOUSSADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-03;07nt00836 ?
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