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03/03/2008 | FRANCE | N°07NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2008, 07NT00657


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-220 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence de la remise en cause pour la période du 1er avril 1997 au 31 août 1998 de l'exonération des bénéfices réalisés par la SARL X Frères ;

2°) de pron

oncer la décharge ou la réduction demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-220 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence de la remise en cause pour la période du 1er avril 1997 au 31 août 1998 de l'exonération des bénéfices réalisés par la SARL X Frères ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL X Frères, créée en 1996 et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, exerce une activité de couverture zinguerie ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos les 31 mars 1998, 1999 et 2000, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et a notifié à M. Jérôme X, qui détient 50 % des parts, les conséquences sur son revenu imposable au titre des années 1998, 1999 et 2000, des redressements notifiés à la SARL, à concurrence de sa quote-part dans les résultats de l'entreprise ; que M. X conteste la remise en cause du régime d'exonération pour la période du 1er mars 1997 au 31 août 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises (...) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...) ”;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'entreprise était exercée à partir du siège social situé à Quimper, en zone éligible au dispositif de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, au domicile de son gérant M. Sébastien X, qui utilisait son garage privé comme lieu de stockage ; que ce lieu s'étant avéré inadapté, la SARL a pris à bail à compter du 1er mars 1997, un local situé à Fouesnant, en zone non éligible au dispositif d'allègement, dont il n'est pas contesté qu'il était dépourvu de bureau et de téléphone et n'avait aucun usage commercial, mais servait néanmoins au stockage de l'outillage, de matériels et était également utilisé comme garage des véhicules de l'entreprise ; qu'il constituait ainsi un moyen nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère principal ou accessoire de l'usage de ce local ; qu'enfin, est sans incidence la circonstance que la zone de Fouesnant soit devenue une zone éligible au régime d'allègement de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, postérieurement aux impositions en litige ; qu'ainsi, la SARL X Frères ne peut être regardée comme ayant implanté dans une zone éligible l'ensemble de ses moyens d'exploitation ; que la société ne pouvait dès lors bénéficier de l'exonération et de l'abattement prévus par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'imposition ayant été établie conformément à la loi, est inopérant le moyen tiré de ce que la décision contestée de l'administration créerait une distorsion de concurrence entre les entreprises qui exercent la même activité sur la même zone éligible ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que l'article 92 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, prévoit que pour les entreprises exerçant une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones éligibles au dispositif d'allègement, la condition d'implantation de l'activité est réputée satisfaite dès lors que l'entreprise réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la condition d'implantation des moyens d'exploitation qui est le motif retenu par l'administration pour remettre en cause l'exonération et l'abattement d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00657

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00657
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-03;07nt00657 ?
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