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03/03/2008 | FRANCE | N°06NT02011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2008, 06NT02011


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la SARL ADAM AUTOMOBILES, qui a son siège 2, rue des Métiers à Cormelles-Le-Royal (14123), par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la SARL ADAM AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-2500 en date du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période d

u 1er janvier 2000 au 31 août 2002 à raison de la remise en cause de sa qua...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la SARL ADAM AUTOMOBILES, qui a son siège 2, rue des Métiers à Cormelles-Le-Royal (14123), par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la SARL ADAM AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-2500 en date du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002 à raison de la remise en cause de sa qualité de mandataire transparent ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : “Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel.” ; qu'aux termes du V du même article : “L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.” ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : “Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien” ; et qu'aux termes de l'article 266 dudit code : “1. La base d'imposition est constituée : (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...)” ;

Considérant que la SARL ADAM AUTOMOBILES, qui a son siège à Cormelles-Le-Royal (Calvados), a déclaré exercer une activité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui consistant à proposer à des particuliers français, au nom et pour le compte de sociétés espagnoles, l'achat de véhicules automobiles d'occasion immatriculés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; qu'elle a déclaré percevoir à raison de cette activité des commissions sur ventes, prestations intracommunautaires donnant lieu à auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et à récupération immédiate ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL a fait l'objet et qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, l'administration a remis en cause le caractère transparent de l'activité d'intermédiaire déclarée par la SARL, estimant que cette dernière agissait en réalité à son nom propre et non à celui de ses fournisseurs espagnols ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la société requérante à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée assis sur la totalité du prix auquel les véhicules étaient vendus aux particuliers français en se fondant sur les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que si la SARL ADAM AUTOMOBILES fait valoir qu'elle a agi, durant la période vérifiée, au nom et pour le compte de plusieurs sociétés espagnoles, le seul contrat conclu avec l'une de ces sociétés qu'elle a versé au dossier, rédigé en termes difficilement compréhensibles et qui la qualifie de commissionnaire, ne permet pas de justifier de sa qualité d'intermédiaire transparent ; que pour apporter cette justification, elle n'est pas fondée à se prévaloir, à titre principal, de ce que les sociétés espagnoles facturaient, au terme de la transaction, la vente des véhicules au nom des clients finaux, dès lors que ces factures sont en contradiction manifeste avec les bons de commande des véhicules signés par ces mêmes clients avec la société requérante qui désignaient cette dernière comme vendeur, sans mentionner sa qualité d'intermédiaire ainsi que le nom et les coordonnées du fournisseur espagnol ; que si la SARL ADAM AUTOMOBILES invoque subsidiairement les attestations qu'elle a versées au dossier, établies par plusieurs acquéreurs qui indiquent qu'ils avaient été informés de ce qu'elle agissait en tant qu'intermédiaire d'une société espagnole et n'était pas propriétaire des véhicules vendus, ces affirmations ne sont pas corroborées par les documents contractuels susmentionnés ; que, d'ailleurs, l'administration s'est procurée auprès d'acquéreurs deux factures pro forma établies par la SARL ADAM AUTOMOBILES sur lesquelles elle apparaissait comme vendeur des véhicules ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant exercé son activité d'intermédiaire en son nom propre, alors même que les autres arguments avancés par l'administration, tenant aux modalités de paiement, d'acheminement et de livraison des véhicules, ne suffiraient pas à caractériser une telle activité ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sur les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que la SARL ADAM AUTOMOBILES ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 31 juillet 1992 parue au BOI 3 CA-92, qui ne donne pas d'autre définition de la notion “d'intermédiaire transparent” que celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le chiffre d'affaires de la SARL ADAM AUTOMOBILES a été, à bon droit, rehaussé par l'administration et que ce chiffre dûment rectifié a dépassé, pour les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, la limite de 5 000 000 F alors prévue au I de l'article 302 septies A du code général des impôts pour les entreprises dont l'objet principal est de vendre des marchandises ; que, par suite, l'administration était en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, d'étendre la vérification de comptabilité de la SARL ADAM AUTOMOBILES sur une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Falco, député (JOAN du 24 septembre 1990) qui, dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition, ne contient en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que si la SARL ADAM AUTOMOBILES a déclaré agir en qualité de mandataire transparent, ce qui lui permettait de ne pas acquitter de taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses ventes de véhicules, elle agissait en réalité, comme il a été dit ci-dessus, comme un mandataire opaque ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette dernière qualification n'est pas uniquement fondée sur l'existence de vices de forme ; qu'en mettant en évidence que la société requérante a ainsi cherché à masquer par ses déclarations la nature de son activité, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt ; que c'est, par suite, à bon droit que les rappels litigieux ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ADAM AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL ADAM AUTOMOBILES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ADAM AUTOMOBILES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADAM AUTOMOBILES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT02011

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02011
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-03;06nt02011 ?
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