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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT00872


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Sarkis X, domicilié ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1393 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vila

ine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Sarkis X, domicilié ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1393 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans le même délai, de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- les observations de Me Le Brun substituant Me Le Strat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Considérant que si, dans sa décision du 16 novembre 2004, le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué que l'épouse et les enfants de M. X résidaient en Arménie, alors que celle-ci et ses trois plus jeunes enfants s'étaient réfugiés en Russie et que son fils aîné l'avait rejoint dès juin 2004 en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet avait connaissance de ces éléments lorsqu'il a pris ladite décision ; qu'en tout état de cause, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision du 16 novembre 2004 ainsi que sur celle rejetant implicitement son recours gracieux, dès lors que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il ne l'avait pas commise ;

Considérant que si M. X se prévaut de la présence à ses côtés de son fils aîné et allègue que son épouse et ses trois plus jeunes enfants résident irrégulièrement en Russie où il n'est pas admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son fils aîné, qui est majeur, ne disposait que d'un récépissé valant autorisation de séjour dans l'attente de la décision qui devait être prise sur sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il apporte son concours à une association caritative en France, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance, postérieure aux décisions contestées, que M. X ait demandé à bénéficier du statut d'apatride est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sarkis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 07NT00872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00872
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt00872 ?
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