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18/02/2008 | FRANCE | N°07NT00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2008, 07NT00356


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Me Martinod, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-76 du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Me Martinod, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-76 du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant que M. et Mme X, seuls associés, durant les années en litige, de la SCI MS Olivier de Serres, laquelle avait pour objet la sous-location de locaux nus et dont l'activité relevait de la catégorie des bénéfices non commerciaux, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1998, 1999 et 2000 ; que la SCI MS Olivier de Serres a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a procédé à l'imposition de la plus-value à court terme réalisée en 1999 à l'occasion de la cessation de l'activité de sous-location ; que le service a évalué d'office la plus-value réalisée par la SCI ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales alors applicable : “Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°” ; que, selon les dispositions de l'article L. 68 de ce livre : “La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...)” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même” ; que l'article 60 du code général des impôts dispose, par ailleurs, que : “Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels.” ;

Considérant qu'au soutien de leurs conclusions présentées à l'encontre de l'imposition de la plus-value, les requérants se bornent à faire valoir que les mises en demeure n'ont pas été adressées par le service à leur destinataire légal et que, par voie de conséquence de cette irrégularité, ils sont fondés à obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ; que la circonstance que les premiers juges aient cru pouvoir se fonder sur l'irrégularité des mises en demeure pour prononcer la décharge des pénalités dont le ministre n'a pas fait appel ne fait pas obstacle à ce que le juge d'appel statue sur la régularité de ces mises en demeure pour confirmer, le cas échéant, la régularité du recours à la procédure d'imposition d'office ; qu'à cet égard, l'administration établit, par les accusés de réception qu'elle produit devant la Cour que les mises en demeure litigieuses ont bien été adressées à la SCI MS Olivier de Serres, à laquelle incombait, en vertu des dispositions combinées de l'article 202-1 du code général des impôts et de l'article 60 du même code, l'obligation de souscrire la déclaration correspondante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité affectant la notification des mises en demeure manque en fait ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le service ne pouvait évaluer d'office la plus-value réalisée par la SCI ;

En ce qui concerne les revenus réputés distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...)” ;

Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a constaté que M. X avait bénéficié d'avances consenties par la SARL ICS Conseil, dont il est gérant et associé et dont il détient, avec ses filles, l'intégralité du capital, par l'intermédiaire du compte fournisseur “SCI de la Chesnaye” ouvert dans les écritures de cette société, pour des montants respectivement de 1 047 472 F en 1998 et de 595 508 F en 1999 ; qu'il n'est pas contesté que M. X a eu la disposition des sommes en cause ; que l'administration était ainsi fondée, sur le terrain de la loi, à considérer lesdites sommes comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts et à les imposer entre les mains des requérants ;

Considérant que M. et Mme X se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note administrative du 19 septembre 1957 reprise dans une instruction 4-J-1212 du 1er septembre 1989, selon laquelle, lorsque l'administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée il est admis, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ;

Considérant, toutefois, que si les requérants excipent de l'existence d'une délégation de créances, au demeurant non établie et font état de l'apurement des comptes d'avance existant entre, d'une part, M. X et la SCI de la Chesnaye et, d'autre part, entre cette dernière société et la société ICS Conseils, il n'établissent pas, par ces seuls éléments, l'existence du remboursement allégué ; qu'il n'est, en particulier, pas établi que la somme de 1 949 313,35 F portée au débit du compte courant de M. X dans la SCI de La Chesnaye a été effectivement utilisée pour le remboursement des avances qui lui avaient été consenties par la SARL ICS Conseil ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la doctrine susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00356

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00356
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MARTINOD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-18;07nt00356 ?
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