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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT00972


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS (CCAS), dont le siège est sis 1 à 7, rue Hémon au Mans (72000), représenté par son président de son conseil d'administration en exercice, par Me Sadeler, avocat au barreau du Mans ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1691 et 05-1919 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, dans ses articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7, respectivement, annulé les arrêtés de son président en date d

u 14 février 2005 suspendant M. Didier X de ses fonctions et en date d...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS (CCAS), dont le siège est sis 1 à 7, rue Hémon au Mans (72000), représenté par son président de son conseil d'administration en exercice, par Me Sadeler, avocat au barreau du Mans ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1691 et 05-1919 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, dans ses articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7, respectivement, annulé les arrêtés de son président en date du 14 février 2005 suspendant M. Didier X de ses fonctions et en date du 4 mars 2005 infligeant un blâme, assorti d'un changement d'affectation, à celui-ci, enjoint à cette autorité de procéder à la suppression de toute mention dans le dossier individuel de cet agent de l'arrêté du 4 mars 2005, de réintégrer ce dernier dans son emploi d'auxiliaire de vie affecté au service de nuit à la maison d'accueil pour personnes âgées Joliot-Curie, mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens et rejeté ses conclusions présentées au même titre ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- les observations de Me Sadeler, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS ;

- les observations de Me Landry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté en 1986 par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DU MANS, exerçait depuis le 1er février 2002, en qualité d'agent technique principal titulaire, les fonctions d'agent social à la maison d'accueil pour personnes âgées Irène Joliot-Curie et était affecté au service de nuit ; que le président du CCAS DU MANS a, par un arrêté du 14 février 2005, suspendu M. X de ses fonctions puis, par un arrêté du 4 mars 2005, infligé un blâme à celui-ci en assortissant cette sanction d'un changement d'affectation ; que le CCAS DU MANS interjette appel du jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont annulé ces deux arrêtés, ont enjoint à son président de procéder à la suppression de toute mention dans le dossier individuel de M. X de l'arrêté du 4 mars 2005 et de réintégrer cet agent dans son emploi, ont mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens et ont rejeté ses conclusions présentées au même titre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2005 suspendant M. X de ses fonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2005 suspendant M. X de ses fonctions a été pris par le président du CCAS DU MANS au motif que celui-ci avait, les nuits des 7 et 8 février 2005, administré sous la contrainte un médicament non prescrit à Mlle Y, résidente de la maison d'accueil pour personnes âgées Irène Joliot-Curie ; que, toutefois, les faits reprochés à M. X ne reposent que sur le seul témoignage de cette résidente qui s'était plainte du comportement de cet agent auprès de deux infirmières ; que les médicaments préparés par les infirmiers sur prescription médicale ont été distribués par M. X seul à l'occasion de sa ronde de 21 heures alors que selon Mlle Y l'incident dont elle fait état se serait produit lors de la ronde d'une heure du matin, laquelle a été effectuée par le même agent accompagné d'une aide-soignante ; qu'il ressort de l'attestation du 7 mars 2005 produite par celle-ci et non contestée que s'ils sont bien intervenus auprès de Mlle Y lors de cette ronde, aucun médicament ne lui a été administré ; que M. X, dont le comportement a été irréprochable depuis son arrivée au CCAS DU MANS, conteste formellement avoir contraint Mlle Y à prendre trois cachets au lieu des deux normalement prescrits ; que, dans ces conditions, la matérialité des griefs formulés à l'encontre de M. X n'étant pas établie et ceux-ci ne présentant pas un caractère de vraisemblance suffisant, le président du CCAS DU MANS ne pouvait se fonder sur ces griefs pour prendre, en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, la mesure de suspension contestée, laquelle, au demeurant, n'est intervenue que le 14 février 2005 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2005 infligeant un blâme à M. X, assorti d'un changement d'affectation :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour infliger, par son arrêté du 4 mars 2005, un blâme à M. X, assorti d'un changement d'affectation, le président du CCAS DU MANS s'est fondé sur les mêmes griefs que ceux articulés à l'encontre de cet agent pour le suspendre de ses fonctions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la matérialité desdits griefs n'est pas établie ; que la sanction prononcée sur ce fondement est dès lors entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DU MANS qui, par ailleurs, ne se borne à contester les injonctions prescrites à son encontre par les premiers juges que par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci annule les arrêtés de son président en date des 14 février et 4 mars 2005, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a annulé ces arrêtés et a prononcé ces injonctions ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux frais mis à la charge du CCAS DU MANS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que le Tribunal administratif de Nantes ait fait une inexacte appréciation de ces dispositions en mettant à la charge du CCAS DU MANS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS DU MANS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS DU MANS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU MANS et à M. Didier X.

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N° 07NT00972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00972
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SADELER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt00972 ?
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