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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT00448


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour Mme Khoria X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-123 du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, ont été rejetées les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 août 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de l'arrêté du 10

septembre 2004 du préfet de la Mayenne rejetant sa demande de titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour Mme Khoria X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-123 du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, ont été rejetées les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 août 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de l'arrêté du 10 septembre 2004 du préfet de la Mayenne rejetant sa demande de titre de séjour, confirmé le 10 novembre 2004 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté et lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 août 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé à Mme X, ressortissante algérienne, le bénéfice de l'asile territorial ; que, par un arrêté du 10 septembre 2004, confirmé le 10 novembre 2004 sur recours gracieux, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour ; que Mme X interjette appel du jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, ont été rejetées les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision du 10 août 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si Mme X, qui est entrée en France le 3 septembre 2002, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie tant du fait des terroristes islamistes que des autorités algériennes à raison du passé militant de son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard en particulier à l'ancienneté des faits invoqués par la requérante, lesquels seraient antérieurs à 1994, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ait, en refusant de lui accorder l'asile territorial, méconnu les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2004 du préfet de la Mayenne rejetant la demande de titre de séjour, confirmé le 10 novembre 2004 sur recours gracieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si la requérante allègue qu'elle souffre d'un état dépressif qui lui interdirait de retourner en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant que la seule circonstance que l'un des enfants de Mme X soit scolarisé en France depuis deux ans ne suffit pas à faire regarder la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée comme étant intervenue en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khoria X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne.

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N° 07NT00448

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00448
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt00448 ?
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