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07/02/2008 | FRANCE | N°07NT01295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2008, 07NT01295


Vu, I, la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; Mme Marie-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-400 du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 22 décembre 1999, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision du préfet en date du 5 octobre 1999, lui refusant l'autorisatio

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Vu, I, la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; Mme Marie-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-400 du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 22 décembre 1999, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision du préfet en date du 5 octobre 1999, lui refusant l'autorisation d'exploiter 10 hectares 11 ares de terres sur le territoire des communes de Clayes, Pleumeleuc et Saint-Gilles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; Mme Marie-Claude X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 03NT00497 du 30 juin 2003 du président de la cour rejetant comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2003 sous le n° 03NT00497 tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en annulation d'une décision en date du 22 décembre 1999 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant l'autorisation d'exploiter 10 hectares 14 ares de terres sur le territoire des communes de Clayes, Pleumeleuc et Saint-Gilles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 5 octobre 1999, confirmée le 22 décembre 1999, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mme X l'autorisation d'exploiter 10 ha 11 ares de terres situées sur le territoire des communes de Clayes, Pleumeleuc et Saint-Gilles, précédemment mises en valeur par son mari ; que par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal administratif de Rennes ayant rejeté la demande d'annulation des décisions en cause présentées par Mme X, cette dernière a saisi la Cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, d'une requête tendant à l'annulation dudit jugement, elle-même rejetée par ordonnance du 30 juin 2003, d'autre part, d'une requête tendant à la rectification matérielle de l'ordonnance du 30 juin 2003 également rejetée par arrêt du 30 décembre 2003 ; que ce dernier arrêt a été annulé par décision en date du 27 avril 2007 du Conseil d'Etat qui a prononcé le renvoi de l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant que pour refuser à Mme X par les décisions litigieuses l'autorisation d'exploiter les 10 ha 11 ares de terres mises précédemment en valeur par son mari, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que Mme X ne remplissait pas les conditions de capacité professionnelle requise par le code rural et, d'autre part, sur les orientations définies dans le schéma directeur des structures agricoles de ce département qui recommandent de préserver les exploitations existantes constituant une unité économique et dont le titulaire exerce son activité à temps complet ; que pour contester ces décisions Mme X allègue que sa demande n'était pas soumise à autorisation ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que les terres concernées ayant été libérées à la fin de l'année 1997 par son mari, l'opération de reprise projetée relevait du régime de la déclaration alors prévu par l'article L. 331-4 du code rural en vigueur ; que toutefois, lorsque Mme X a présenté sa demande d'autorisation d'exploiter les terres en cause, le 12 août 1999, le régime de la déclaration invoqué n'était plus applicable par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole qui supprimait le régime de la déclaration ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 331-2 du code rural issu de la loi du 9 juillet 1999, selon lequel sont soumises à autorisation préalable quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitation au bénéfice d'une exploitation agricole : a) dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ; qu'au moment du dépôt de sa demande, Mme X, qui exerçait une activité salariée, ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle exigée par ces dispositions, ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision ; que sa demande était, par suite, soumise à autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT01295

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01295
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-07;07nt01295 ?
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