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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT03025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT03025


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3667 du 12 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 6 septembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Damana Alain Y et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes tendan

t à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 septembre 2007, décidant sa reconduite à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3667 du 12 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 6 septembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Damana Alain Y et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné,

- les observations de Me Le Strat, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité ivoirienne, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé le 5 septembre 2007 par les services de la police de l'air et des frontières de Rennes ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1º du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, d'un courrier, en date du 11 septembre 2007, signé conjointement par deux praticiens du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat-Claude Bernard et adressé au médecin chef de la préfecture de police de Paris, d'une part, que la compagne de M. Y, séropositive, fait l'objet d'un traitement qui ne peut être interrompu sans mettre gravement ses jours en danger, et qui n'est pas accessible dans son pays d'origine et, d'autre part, que la présence de M. Y auprès de cette femme et de leur fille, née prématurément, est indispensable ; que trois autres certificats datés des 25 juillet 2007 et 11 septembre 2007, et émanant de l'assistante socio-éducative, qui suit la famille, d'un médecin du service d'oncohématologie pédiatrique de l'hôpital Armand-Trousseau, et d'un médecin du centre de rétention administrative de Saint-Jacques de la Lande, attestent également du caractère indispensable de la présence de M. Y auprès de sa compagne et de sa fille ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en prenant l'arrêté du 6 septembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que l'a considéré, à juste titre, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 6 septembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Y et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prescrire au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de transmettre le dossier de M. Y , domicilié à Paris, au préfet de police de Paris, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, en vue du réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Le Strat la somme globale de 900 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE transmettra le dossier de M. Y au préfet de police de Paris, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. Y, la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Damana Alain Y. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

N° 07NT03025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT03025
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt03025 ?
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