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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT02611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT02611


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3169 du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 25 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3169 du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 25 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné,

- les observations de Me Le Strat, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...). - II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'en vertu des dispositions des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 1er janvier 1965, qui est de nationalité turque, a déclaré être entré clandestinement en France en 2001 ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 5 décembre 2006 au 15 mai 2007 a été délivrée à l'intéressé par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE pour raison de santé ; que, le 21 mars 2007, M. X s'étant rendu à la préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, a été invité à faire établir, ainsi qu'il y était tenu par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier destiné à éclairer le médecin inspecteur de santé publique, et s'est vu remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 juillet 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entrepris des démarches afin de compléter son dossier ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet, qui n'avait ni refusé la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ni retiré le titre de séjour, le récépissé de demande de carte ou l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé, ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que M. X, qui était entré irrégulièrement en France, et ne pouvait justifier de la possession d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait, par contre, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet la reconduite à la frontière des étrangers ; que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X pour défaut de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était rendu, le 21 mars 2007, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour solliciter le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée pour raison de santé le 5 décembre 2006, et qui s'est vu délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour, dont la validité expirait le 20 juillet 2007, n'avait toujours pas répondu, à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, à l'invitation du préfet de faire établir un dossier médical devant être transmis pour avis au médecin inspecteur de santé publique et destiné à éclairer la décision qu'il devait prendre ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'examen de sa demande et n'invoquant aucune circonstance de nature à justifier cette carence, ne pouvait se prévaloir ni de sa qualité d'étranger protégé d'une mesure d'éloignement par les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de son droit à l'octroi d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 25 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 30 juillet 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mustapha X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

N° 07NT02611

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT02611
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt02611 ?
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