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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT02555

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT02555


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4043 du 16 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 10 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X et fixant la République du Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4043 du 16 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 10 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X et fixant la République du Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a, par arrêté du 10 juillet 2007, décidé la reconduite à la frontière de M. X après lui avoir refusé le même jour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en raison de la menace qu'il constituait pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de détention non autorisée et d'usage illicite de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à trois mois de prison avec sursis par un jugement du 15 mars 2007 du tribunal correctionnel d'Angers ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui a reconnu dans un procès-verbal d'audition, avoir utilisé une fausse carte de résident au nom de Y (...) achetée (...) 1 600 euros, ne conteste pas avoir fait l'objet, en 2002 et 2003, de plaintes pour tentative d'escroquerie et usage de faux ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. X n'a pas été condamné pour ces faits, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés et le comportement antérieur de M. X faisaient regarder sa présence en France comme étant une menace à l'ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider, par arrêté du 10 juillet 2007, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que, si M. X, ressortissant malien, qui se prétend le père d'un enfant français, a fait valoir devant le Tribunal administratif de Nantes qu'une action en désaveu de paternité avait été engagée par son ex-compagne devant le Tribunal de grande instance d'Angers, et que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière avant d'en connaître les résultats, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que l'intéressé soit réellement le père de l'enfant, l'arrêté du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, en date du 10 juillet 2007, ne pourrait être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu, eu égard à la menace que constitue la présence en France de M. X, qui ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne vit plus avec la mère de son enfant depuis juin 1995, et ne contribue ni à l'entretien, ni à l'éducation de celui-ci ; que, dès lors, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et devant la Cour ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la présence en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 10 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un permis de travail doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 16 juillet 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Ibrahima X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE.

N° 07NT02555

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT02555
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DIRICKX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt02555 ?
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