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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT01269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT01269


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ... et pour la SARL ARCHETIQUE, dont le siège est 32, rue Principale BP 17 à Romagny (68210), par Me Lahmy, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X et la SARL ARCHETIQUE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-5300 en date du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc soit condamnée à leur verser respectivement la somme de 7 428,50 euros TTC et celle

de 35 395,41 euros TTC à titre de provisions sur les sommes et honorair...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ... et pour la SARL ARCHETIQUE, dont le siège est 32, rue Principale BP 17 à Romagny (68210), par Me Lahmy, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X et la SARL ARCHETIQUE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-5300 en date du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc soit condamnée à leur verser respectivement la somme de 7 428,50 euros TTC et celle de 35 395,41 euros TTC à titre de provisions sur les sommes et honoraires leur restant dus dans le cadre du règlement du marché passé pour la construction d'un complexe aquatique sur le site de Brézillet à Ploufragan ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc à leur verser lesdites sommes à titre de provisions ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc le paiement à chacun de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Collet substituant Me Bois, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 2 mai 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X, architecte, et de la SARL ARCHETIQUE, bureau d'études techniques, tendant à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc soit condamnée à leur verser respectivement la somme de 7 428,50 euros et celle de 35 395,41 euros à titre de provisions sur les sommes et honoraires leur restant dus dans le cadre du règlement du marché passé pour la construction d'un complexe aquatique sur le site de Brézillet à Ploufragan ; que M. X et la SARL ARCHETIQUE relèvent appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que si cette règle ne fait pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi, ce dernier ne peut demander au juge des référés le versement d'une provision que s'il établit, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le caractère non sérieusement contestable de cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a statué, il apparaissait que, eu égard aux six mesures d'expertises judiciaires ordonnées depuis la réception avec réserves du complexe aquatique et aux conclusions déjà connues des experts désignés, l'évaluation des préjudices subis par la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc à raison des désordres affectant cet ouvrage et dont la réparation incomberait, au moins pour partie, à la maîtrise d'oeuvre, était nettement supérieure, même après déduction des sommes déjà versées par M. X et la SARL ARCHETIQUE à titre de provisions en exécution de l'ordonnance du 29 mars 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, au montant réclamé par ceux-ci à l'occasion de la présente instance ; que, dans ces circonstances, les créances dont se prévalent les intéressés ne pouvaient pas être regardées comme non sérieusement contestables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SARL ARCHETIQUE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et la SARL ARCHETIQUE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X et la SARL ARCHETIQUE le paiement à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc de la somme totale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et la SARL ARCHETIQUE est rejetée.

Article 2 : M. X et la SARL ARCHETIQUE verseront à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la SARL ARCHETIQUE et à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc.

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N° 07NT01269

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01269
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAHMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt01269 ?
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