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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01589


Vu le recours, enregistré le 12 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1656 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, sa décision en date du 10 février 2006 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Eaton SA (société anonyme) situé à Saint-Nazaire sur la liste des

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Vu le recours, enregistré le 12 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1656 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, sa décision en date du 10 février 2006 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Eaton SA (société anonyme) situé à Saint-Nazaire sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) et lui a enjoint de procéder à cette inscription dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de l'ADDEVA 44 devant le Tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, et notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Quinquis, substituant Me Ledoux, avocat de l'ADDEVA 44 ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Eaton SA, filiale du groupe Eaton Corporation, situé à Saint-Nazaire, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu par l'article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'établissement Eaton SA avait pour activité principale la production de boîtes de vitesse de camions à fort tonnage et relevait ainsi du secteur de la mécanique ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme ayant pour activité principale la fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si certains salariés de l'entreprise avaient pour mission d'entretenir les bougies des quatre fours et d'usiner des pièces entrant dans la composition de certaines parties des boîtes de vitesse, ces manipulations de produits contenant de l'amiante ne pouvaient être assimilées à des matériaux contenant de l'amiante ou à des opérations de fabrication de calorifugeage qui consistent à des fins d'isolation thermique, à appliquer de l'amiante brut ou un matériau en contenant sur des produits finis ou des équipements de chauffage ou de transport ; que si d'autres salariés de l'établissement peuvent être regardés comme ayant eu des activités de calorifugeage à l'amiante, notamment lors de la pose de joints en amiante sur les boîtes de vitesse et lors de la pose de joints et de tresses amiantés dans les fours, les opérations en cause en concernaient que les salariés des services assemblage et maintenance et ne représentaient pas une part significative de l'activité de l'établissement ; qu'enfin, si en raison du port d'équipements de protection en amiante et de la présence d'amiante dans les dalles des sols, les salariés ont été exposés à l'amiante, les expositions de cette nature n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, qui n'était pas en situation de compétence liée pour statuer sur la demande d'inscription dont il était saisi, a fait mention dans ses écritures du nombre d'anciens salariés de l'entreprise atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, il n'a pas pour autant subordonné à ce critère l'application des dispositions de l'article 41 précité de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 février 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ADDEVA 44 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ADDEVA 44 devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ADDEVA 44 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, à l'ADDEVA 44 et à Me George Cooper, liquidateur de l'établissement Eaton SA.

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N° 07NT01589

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01589
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01589 ?
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