Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Lison-Croze, avocat au barreau de Tours ; M. Patrice X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-45 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2003, modifiée le 3 septembre 2003, par laquelle l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me de Renty, substituant Me Descot, avocat de la SA Métallurgique Liotard Frères ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des règles applicables au contrat de travail du salarié, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
Considérant que la société anonyme (SA) Métallurgique Liotard Frères a demandé le 27 octobre 2003 l'autorisation de licencier M. X, embauché en 1989 en qualité d'opérateur machine-cariste, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement de Saint-Pierre-des-Corps, au motif qu'après avoir été placé en arrêts de travail pour cause de maladie du 4 décembre 2001 au 17 avril 2002 et à compter du 5 juin 2002 pour une lésion méniscale d'un genou, le médecin du travail l'a déclaré les 29 septembre et 13 octobre 2003 inapte au poste qu'il occupait antérieurement en raison des tâches de port de charges, de la position debout, des rotations du buste et de la marche à pied qu'imposait ce poste et a proposé son reclassement sur un poste assis et à mi-temps, tel qu'un emploi administratif, d'accueil ou de standard ; que par décision en date du 6 novembre 2003, modifiée le 13 novembre 2003, l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a autorisé ce licenciement ; que M. X relève appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le médecin du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, a déclaré les 29 septembre et 13 octobre 2003 que M. X ne pouvait plus effectuer les manipulations afférentes au poste qu'il occupait précédemment, il appartenait à l'employeur de rechercher s'il existait une possibilité de reclasser ce salarié protégé dans un emploi de l'entreprise compatible avec ses aptitudes physiques ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au sein de la SA Métallurgique Liotard Frères, le poste standard avait été supprimé depuis plusieurs mois ; que l'accueil était assuré par un gardien qui effectuait également d'autres tâches ; que le poste dit manège, demandé par M. X, nécessitait de multiples déplacements et des manipulations régulières de bouteilles pleines pesant environ vingt-cinq kilogrammes ; qu'aucun poste de travail administratif et assis, à temps partiel, n'entraînant pas de rotations du buste n'était disponible ; qu'ainsi, aucun emploi de la société n'était susceptible de satisfaire aux prescriptions médicales qu'imposait l'état de santé de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne conteste pas sérieusement les termes de la lettre du 22 octobre 2003, versée au dossier en appel par la SA Métallurgique Liotard Frères, par laquelle la société Primagaz France, dont elle est la filiale, lui a fait part de l'absence de vacance d'un poste convenant au degré de validité de M. X ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la SA Métallurgique Liotard Frères avait sérieusement recherché les possibilités de son reclassement auprès des autres sociétés du groupe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2003, corrigée le 13 novembre 2003, par laquelle l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a autorisé la SA Métallurgique Liotard Frères à procéder à son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la SA Métallurgique Liotard Frères la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA Métallurgique Liotard Frères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X, à la SA Métallurgique Liotard Frères et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
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N° 07NT00826
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