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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT00476


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DE LA MAUVOISINNIERE, dont le siège est château de La Mauvoisinnière à Liré (49530), représentée par son gérant en exercice, par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; la SCI DE LA MAUVOISINNIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3222, 05-3573 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire

a refusé de modifier l'arrêté du 11 juillet 2000 en tant qu'il n'a pas inscri...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DE LA MAUVOISINNIERE, dont le siège est château de La Mauvoisinnière à Liré (49530), représentée par son gérant en exercice, par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; la SCI DE LA MAUVOISINNIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3222, 05-3573 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a refusé de modifier l'arrêté du 11 juillet 2000 en tant qu'il n'a pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les fabriques et le mur d'enceinte du parc du château de La Mauvoisinnière, d'autre part, de l'arrêté du 9 mai 2005 portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du château de La Mauvoisinnière ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire de modifier son arrêté du 11 juillet 2000 en inscrivant à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les fabriques et le mur d'enceinte du parc du château de La Mauvoisinnière, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2004 dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Meschin, avocat de la SCI DE LA MAUVOISINNIERE ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 20 avril 1988, le ministre de la culture et de la communication a classé au titre des monuments historiques les façades et les toitures du château de La Mauvoisinnière, situé sur le territoire de la commune de Bouzillé (Maine-et-Loire), le sol de la cour ainsi que les douves ; que, sur demande de la société civile immobilière (SCI) DE LA MAUVOISINNIERE, propriétaire de cet immeuble, le préfet de la région des Pays de la Loire a, par arrêté du 11 juillet 2000 également inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les deux parcelles de jardins incluses dans le réseau de douves, les façades et les toitures des communs et de la maison de l'intendant, de même que la chapelle Sainte-Sophie ; que par jugement du 22 janvier 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCI DE LA MAUVOISINNIERE, cet arrêté en tant qu'il n'a pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les fabriques et le mur d'enceinte du château de La Mauvoisinnière ; qu'à la suite de ce jugement, la SCI DE LA MAUVOISINNIERE a sollicité une nouvelle fois l'inscription de ces derniers biens à cet inventaire supplémentaire ; qu'après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, le préfet de la région des Pays de la Loire a, par l'arrêté attaqué du 9 mai 2005, confirmé l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des biens mentionnés dans son arrêté du 11 juillet 2000 ; que la SCI DE LA MAUVOISINNIERE relève appel du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a refusé de modifier l'arrêté du 11 juillet 2000 en tant qu'il n'a pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les fabriques et le mur d'enceinte du parc du château de La Mauvoisinnière, d'autre part, de l'arrêté du 9 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 :

Considérant que, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 susmentionné, la SCI DE LA MAUVOISINNIERE soulevait les moyens tirés de ce que cette décision était entachée d'incompétence négative dans la mesure où le préfet de la région des Pays de la Loire s'était cru lié par l'avis émis par la commission régionale du patrimoine et des sites et que le préfet s'était borné à confirmer l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des biens déjà inscrits par son arrêté du 11 juillet 2000 sans se prononcer expressément sur le point de savoir si les fabriques et le mur d'enceinte du parc présentaient un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2004 ; qu'en écartant ces moyens en se bornant à indiquer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié à tort par l'avis de la commission et que l'arrêté ait été entaché d'une erreur de droit, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué du 5 décembre 2006 dès lors qu'ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet ne s'était pas prononcé sur la demande d'inscription à l'inventaire supplémentaire des fabriques et de mur d'enceinte du parc la demande ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI DE LA MAUVOISINNIERE devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 ;

Considérant que le jugement susmentionné du 22 janvier 2004 a partiellement censuré l'arrêté du 11 juillet 2000 aux motifs, d'une part, que l'inscription des fabriques et du mur d'enceinte n'avait fait l'objet d'aucun vote au sein de la commission régionale du patrimoine et des sites et, d'autre part, que le préfet n'avait pas pu légalement se fonder sur le caractère critique de l'état sanitaire de certains éléments du patrimoine pour refuser une telle inscription ; que ces deux motifs constituent le support nécessaire du dispositif de ce jugement et sont donc revêtus comme lui de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, toutefois, si, pour l'exécution de ce même jugement, le préfet de la région des Pays de la Loire ne pouvait, sans méconnaître cette autorité ni omettre de consulter à nouveau la commission régionale du patrimoine et des sites, ni réitérer l'erreur de droit relevée par le tribunal, il lui incombait de statuer à nouveau sur la demande de classement ou d'inscription présentée par la SCI DE LA MAUVOISINNIERE en tant qu'elle concernait les fabriques et le mur d'enceinte du château de La Mauvoisinnière ;

Considérant que, se méprenant sur la portée du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2004, qui n'avait prononcé que l'annulation partielle de son arrêté du 11 juillet 2000 en tant qu'il n'avait pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les fabriques et le mur d'enceinte du château de La Mauvoisinnière, le préfet de la région des Pays de la Loire a demandé à la commission régionale du patrimoine et des sites d'émettre un avis sur le classement ou l'inscription à cet inventaire de l'ensemble des biens qui faisaient l'objet de la demande initiale et non pas seulement en ce qui concerne les fabriques et le mur d'enceinte ; qu'il ressort cependant de l'organisation des débats et du vote au cours de la séance tenue par la commission le 1er octobre 2004 que l'erreur commise par le préfet a été sans incidence sur l'avis négatif émis par cet organisme s'agissant d'appliquer aux fabriques et au mur d'enceinte le régime de protection sollicité par la SCI DE LA MAUVOISINNIERE ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucun vice de procédure substantiel ;

Considérant qu'il est constant que le préfet de la région des Pays de la Loire a considéré être saisi de l'ensemble de la demande initiale présentée par la SCI DE LA MAUVOISINNIERE ; que, par suite, en se prononçant explicitement mais à titre superfétatoire sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des biens dont il avait déjà prescrit cette protection, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté le surplus de la demande ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas épuisé sa compétence ne peut être accueilli ; qu'en outre, eu égard au caractère implicite de la décision en litige, il n'est pas établi que le préfet se soit cru lié par l'avis émis par la commission régionale du patrimoine et des sites ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard à ses motifs, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2004 n'impliquait pas nécessairement que le préfet de la région des Pays de la Loire inscrive à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les fabriques et le mur d'enceinte du parc du château de La Mauvoisinnière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits par arrêté de l'autorité administrative, sur un inventaire supplémentaire ; qu'alors même que le préfet de la région des Pays de la Loire avait estimé dans son arrêté susmentionné du 11 juillet 2000 que le château de La Mauvoisinnière présentait un intérêt d'histoire et d'art caractérisé par la permanence de son organisation architecturale datant de 1660 en dépit de la présence de beaux aménagements du XIXème siècle en majeure partie dégradés, il n'était pas lié par cette appréciation pour statuer à nouveau sur la demande dont il était saisi ; que si les fabriques construites dans le parc du château de La Mauvoisinnière témoignent de la période du XIXème siècle et d'une architecture en vogue à cette époque dans la région nantaise, il ressort des pièces du dossier que d'autres constructions de même style existent encore dans la région ; qu'en outre, ces bâtiments avaient été construits pour répondre à des besoins en relation avec l'usage du parc ; que le démantèlement dudit parc leur a ainsi fait perdre une grande partie de leur intérêt ; que les fabriques et le mur d'enceinte du parc ne présentent donc pas un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable sa conservation ; que, par suite, en refusant d'inscrire ces biens à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SCI DE LA MAUVOISINNIERE devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus d'exécuter le jugement du 22 janvier 2004 :

Considérant que, par lettre du 4 mai 2004, la SCI DE LA MAUVOISINNIERE a demandé au préfet de la région des Pays de la Loire l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2004 par l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des fabriques et du mur d'enceinte du parc du château de La Mauvoisinnière ; que l'exécution de ce jugement n'impliquait pas nécessairement cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE LA MAUVOISINNIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus d'exécuter le jugement du 22 janvier 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la région des Pays de la Loire inscrive à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les fabriques et le mur d'enceinte du parc du château de La Mauvoisinnière ; que les conclusions tendant à ce que la cour prescrive une injonction en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant que la SCI DE LA MAUVOISINNIERE demande à la cour de condamner l'Etat à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2004 dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que par son arrêté du 9 mai 2005, le préfet de la région des Pays de la Loire doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI DE LA MAUVOISINNIERE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande n° 05-3573 de la SCI DE LA MAUVOISINNIERE tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005.

Article 2 : La demande n° 05-3573 de la SCI DE LA MAUVOISINNIERE présentée devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE LA MAUVOISINNIERE et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 07NT00476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00476
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MESCHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt00476 ?
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