La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°07NT01766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT01766


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours ; M. Vincent X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-98 du 28 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 16 477,52 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 8 706,48 euros, et dire que cette somme portera intérêts à compter du 29 septembre 2006, date de son recours hiér

archique jusqu'à parfait paiement ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours ; M. Vincent X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-98 du 28 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 16 477,52 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 8 706,48 euros, et dire que cette somme portera intérêts à compter du 29 septembre 2006, date de son recours hiérarchique jusqu'à parfait paiement ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Looten, président ;

- les observations de Me Cruanes-Duneigre, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 28 décembre 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 29 janvier 2004 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé au requérant l'autorisation d'exploiter une surface de 7,73 ha de terres appartenant à Mme Ouvrad et à M. Rolland ; que par ordonnance en date du 28 mai 2007, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. X tendant au versement d'une provision de 16 477,52 euros correspondant aux droits de paiement unique auxquels il prétend avoir droit, pour les années 2006 à 2013, sur le fondement du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006, au titre de ces 7,73 ha de terres, en invoquant la faute de l'administration résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 janvier 2004 ; que M. X interjette appel de cette ordonnance mais limite désormais le montant de la provision demandée au versement de la somme de 8 706,48 euros ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au versement d'une provision de 8 706,48 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que pour justifier de son préjudice annuel, M. X se borne, dans le dernier état de ses conclusions, à se référer à un tableau chiffré sur lequel il a majoré les valeurs de référence retenues par l'administration pour calculer ses droits de paiement unique, au sens du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé ; que le requérant ne donne aucune indication sur le mode de calcul de ces majorations, ni sur les modalités selon lesquelles ce tableau aurait été pris en compte par l'administration pour le calcul des droits à paiement unique qui lui ont effectivement été alloués par décision en date du 28 novembre 2006 ; qu'il indique par ailleurs lui-même que le mode de calcul des droits à paiement unique a été modifié postérieurement à l'établissement du tableau dont s'agit, réduisant le préjudice annuel allégué à 1 088,31 euros ; que dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme justifiant du caractère certain du préjudice allégué ;

Considérant au surplus qu'il résulte de la décision du 28 novembre 2006 susmentionnée que cette décision ne vaut que pour le calcul des droits de M. X au titre de la seule année 2006 ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice au titre des années 2007 à 20013 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'existence de l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1

N° 07NT01766

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01766
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CRUANES-DUNEIGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt01766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award