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27/12/2007 | FRANCE | N°07NT00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT00274


Vu le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-302 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Pascal X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune d

e Rougé ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal admi...

Vu le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-302 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Pascal X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision en date du 18 novembre 2002, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a fait droit aux réclamations introduites par deux propriétaires dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé en modifiant, notamment les attributions de M. X ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement ; que, par jugement du 5 décembre 2006 dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X, annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en tant qu'elle a statué sur ses attributions au motif soulevé d'office de la contrariété de ladite décision à l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 30 mars 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'à la date du 5 décembre 2006 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle avait statué sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement, dont la clôture avait été prononcée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement, était intervenu ; que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement prononcée par l'arrêt du 30 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes est intervenue postérieurement au transfert de propriété susmentionné ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que dans l'hypothèse où un propriétaire n'a pas été informé de ce qu'une réclamation était formulée au sujet d'une parcelle lui appartenant, il appartient à l'administration de l'en aviser et de provoquer ses observations ; que l'accord donné par ce propriétaire, quelles que soient les conditions dont il ait cru devoir l'assortir, ne lie pas la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige la circonstance que M. X ait accepté que la partie ouest de la parcelle cadastrée ZM 8, que la commission communale lui avait attribuée, soit attribuée au compte d'un autre propriétaire, à condition de se voir réattribuer les parcelles composant son îlot n° 1 dans leurs limites d'origine ; que, de même, si M. X fait valoir que la commission départementale a décidé d'attribuer la parcelle ZM 8 à des propriétaires qui ne la demandaient pas, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le requérant ne soutient pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle ZM 8 entrait dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article L. 123-3 5° du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'intimé soutient que l'emprise d'une haie inutile a majoré artificiellement la valeur du lotissement dont il a bénéficié, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite haie ait constitué une parcelle à elle seule ; qu'il ressort, en outre, de la décision de la commission départementale attaquée que celle-ci en a décidé la suppression ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale d'aménagement foncier a décidé d'étendre les limites de l'îlot n° 1 de M. X en y englobant un chemin rénové à ses dires quelques années plus tôt et nécessitant l'arasement des deux haies qui le bordent ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 123-8 du code rural donnent entière compétence aux commissions tant pour créer que pour supprimer des chemins d'exploitation ; que l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations, de nature à permettre d'apprécier l'opportunité de supprimer ce chemin ou les effets éventuels du nouveau découpage de ces parcelles sur ses conditions d'exploitation alors même que l'amélioration prévue par l'article L. 123-1 du code rural doit porter sur l'ensemble des exploitations agricoles comprises dans le périmètre de remembrement et non s'apprécier au regard de la situation de chaque parcelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur les attributions de M. X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Pascal X.

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N° 07NT00274

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00274
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt00274 ?
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