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26/12/2007 | FRANCE | N°07NT02920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2007, 07NT02920


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour M. Dalibor X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1856 en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour M. Dalibor X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1856 en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant du Monténégro, a fait l'objet le 20 avril 2007 d'une décision du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification et désignant le Monténégro comme pays de renvoi ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est signée du secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire en vertu d'une délégation de signature accordée par le préfet d'Indre-et-Loire par arrêté en date du 28 juillet 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté ne serait pas revêtu de la signature du secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire mais d'une simple “griffe” manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)” ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 5 ans avec sa compagne avec laquelle il a eu trois enfants dont deux sont nés en France et dont l'un est scolarisé, et que ses parents ainsi que ses frères et soeurs vivent également en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré une première fois en France, de manière irrégulière, en 2002 et une seconde fois en 2005, également irrégulièrement ; que ses parents et frères et soeurs majeurs sont en situation irrégulière en France ; qu'à la date de la décision contestée, sa compagne était, en tout état de cause, en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 20 avril 2007 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X disposerait d'une promesse d'embauche ne permet pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée du 20 avril 2007 en tant qu'elle prescrit qu'il serait reconduit au Monténégro, M. X fait valoir, en premier lieu, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (…) est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.” ; que ce dernier texte énonce que : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants” ;

Considérant que M. X, ressortissant du Monténégro, fait valoir qu'il appartient à la communauté des Roms et que de ce fait, en cas de retour dans son pays il subirait la discrimination qui frappe les Roms de façon généralisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait été débouté de sa demande d'asile politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mars 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 septembre 2004 ; que s'il a sollicité de ces instances la réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié politique, sa nouvelle demande a été rejetée par une décision du 17 novembre 2005, confirmée le 17 mai 2006, au motif notamment de déclarations contradictoires sur son lieu de naissance et de résidence avec ses premières déclarations ; qu'à supposer que M. X ait été résident au Kosovo, il ressort des pièces du dossier qu'il est né à Ivangrad, devenue Berane, situé sur le territoire du Monténégro ; que par ailleurs en se bornant à faire état de la situation générale des Roms déplacés du Kosovo, il n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'est inopérant à l'égard de la décision fixant le Monténégro comme pays de destination le moyen tiré de ce que l'appartenance du requérant à la communauté Rom l'exposerait à subir dans ce pays des discriminations prohibées par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en lien avec ses articles 1 à 13 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dalibor X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
N° 07NT02920
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02920
Date de la décision : 26/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-26;07nt02920 ?
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