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26/12/2007 | FRANCE | N°07NT02569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2007, 07NT02569


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour Mme Violeta SHAKHVER-DYAN, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1629 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoi...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour Mme Violeta SHAKHVER-DYAN, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1629 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal a pris connaissance de l'ensemble des pièces communiquées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.” ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 du même code : “(…) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande” ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 “A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office (…)” ;

Considérant que la demande d'asile présentée par Mme X, de nationalité géorgienne, a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 21 septembre 2005 qui a été confirmée par une décision du 10 mars 2006 de la Commission de recours des réfugiés ; que si Mme X entend faire valoir des éléments nouveaux au soutien de sa demande d'asile, il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas, à la date de l'arrêté du 28 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine ni fait état d'éléments nouveaux, ni présenté une nouvelle demande d'admission au séjour prévue par les dispositions précitées de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)” ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit auprès de son fils résidant régulièrement en France, qu'elle joue un rôle important auprès de lui, de son épouse et de ses enfants, et qu'elle déploie des efforts pour s'intégrer à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'arrivée en France de Mme X est récente et que son mari réside en Géorgie ainsi qu'un autre de ses fils, dont il n'est pas établi qu'il aurait fui son pays ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en date du 28 février 2007 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.” ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale” à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour effectuée par Mme X n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu son droit à disposer d'un titre de séjour sur un tel fondement doit être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme X se réfère, sans apporter d'éléments nouveaux, aux moyens soulevés en première instance relatifs à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qu'elle ne ferait pas mention de sa situation familiale et à l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur les conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2007 en tant qu'elle prescrit qu'elle sera reconduite en Géorgie, Mme X fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (…) est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.” ; que ce dernier texte énonce que : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.” ;

Considérant que si Mme X, de nationalité géorgienne, soutient que, appartenant aux témoins de Jéhovah, elle a fait l'objet dans son pays de menaces ainsi que d'une agression de la part de pratiquants orthodoxes, et qu'étant d'origine arménienne elle a été menacée par des voisins cherchant à s'approprier son domicile et qu'une plainte a été déposée à l'encontre de son époux, également témoin de Jéhovah, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été indiqué plus haut sa demande de statut de réfugiée a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 septembre 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 10 mars 2006 ; qu'elle n'établit pas, par les pièces nouvelles versées au dossier faisant état d'un interrogatoire de son mari par les forces de police au cours duquel il aurait subi des violences et par un témoignage d'un voisin mentionnant le départ de son fils, encourir, personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa vie ou sa liberté serait menacée au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Violeta X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.


N° 07NT02569
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02569
Date de la décision : 26/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-26;07nt02569 ?
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