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26/12/2007 | FRANCE | N°07NT02480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2007, 07NT02480


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Mariama X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2521 en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, sous astreint

e de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Mariama X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2521 en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Bourgeois, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêté du 2 avril 2007, le préfet de Loire-Atlantique a décidé de refuser à Mme X, ressortissante guinéenne, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prévu qu'à l'expiration de ce délai, Mme X pourrait être renvoyée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être admissible ;

Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer “tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique”, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les arrêtés refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, ni les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X de ce que l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 2 avril 2007 susmentionné, signé par M. Sudry, aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de Loire-Atlantique relève que Mme X a été admise le 27 septembre 2005 à séjourner en France pour lui permettre de constituer un dossier de demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que cet organisme a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2006, que ce rejet a été confirmé par une décision du 26 février de la commission des recours des réfugiés, que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que celle-ci se déroule hors de France ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, également suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressée a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…)” ;

Considérant que l'arrêté pris par le préfet de Loire-Atlantique, en tant qu'il porte refus de séjour, faisait suite à la demande présentée par Mme X de délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; que, par suite, alors même que l'intéressée n'a pas présenté de demande de titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande d'asile, le préfet, en refusant le séjour, doit être regardé comme ayant statué sur la demande initialement formulée par la requérante ; que, dès lors, avant de prendre cette décision, le préfet n'était pas tenu par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 de mettre Mme X en mesure de présenter ses observations ;

Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral :

Considérant, d'une part, que si Mme X, entrée en France en septembre 2005, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France en décembre 2005 et qu'elle a développé des relations sociales en France, elle n'allègue pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle et ne donne aucune précision sur les liens qu'elle a tissés sur le territoire français permettant d'en apprécier l'intensité ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, l'arrêté contesté, en lui refusant le droit de se maintenir sur le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'excision est pratiquée en Guinée ; que Mme X établit avoir été elle-même excisée ; qu'elle soutient, sans être contredite sur ce point, que sa fille court des risques élevés de l'être en cas de retour dans son pays d'origine, dans la région où elle a conservé ses attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision de reconduire Mme X à destination du pays dont elle a la nationalité méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit, dès lors, dans cette mesure, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si le présent arrêt implique que le préfet de Loire-Atlantique se prononce à nouveau sur la situation de Mme X, elle n'implique aucunement qu'il soit enjoint à ce dernier de délivrer à Mme X un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction à cette fin présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Bourgeois la somme de 800 euros ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique, contenue dans l'arrêté du 2 avril 2007, fixant la Guinée comme pays de destination, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet de Loire-Atlantique.

N° 07NT02480
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02480
Date de la décision : 26/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-26;07nt02480 ?
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