La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°06NT02094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2007, 06NT02094


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Fabio X et Mme Corinne Y, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants Anita et Emma, demeurant ... ; M. Fabio X et Mme Corinne Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-405 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la société Cofiroute soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ils ont été victimes le 29 juillet 2004 sur l'autoroute A10, condamnée à leur verser diverses indemn

ités et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, avant dire droit su...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Fabio X et Mme Corinne Y, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants Anita et Emma, demeurant ... ; M. Fabio X et Mme Corinne Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-405 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la société Cofiroute soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ils ont été victimes le 29 juillet 2004 sur l'autoroute A10, condamnée à leur verser diverses indemnités et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, avant dire droit sur le préjudice corporel de Mme Y ;

2°) de faire droit à l'ensemble de leurs demandes, les sommes allouées devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de leur requête introductive d'instance, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner la société Cofiroute à verser à Mme Y une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité réparant son préjudice corporel ;

4°) de condamner la société Cofiroute aux dépens, y compris les frais d'expertise et à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 juillet 2004, à 14 heures 50 au point kilométrique 109 de l'autoroute A10, sur le territoire de la commune de Huisseau-sur-Mauve (Loiret), le véhicule camping-car, qui circulait dans le sens Paris-Province, à bord duquel avaient pris place M. X, Mme Y et leurs deux enfants s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence, a basculé dans le fossé la jouxtant et a heurté une buse en béton qui s'y trouvait sur laquelle il a rebondi avant de retomber dans le fossé ; que l'accident étant à l'origine de plaies et contusions et d'un état de choc important subis par les victimes, M. X et ses enfants ont sollicité devant le Tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la société Cofiroute, concessionnaire de l'ouvrage, à leur verser diverses indemnités, Mme Y, victime d'une fracture tassement antérieure stable modérée d'une vertèbre, sollicitant, pour sa part, la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médicales de l'accident et l'allocation d'une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ; que cet accident, ayant, en outre, causé la destruction de leur véhicule, réduit à l'état d'épave, les intéressés ont également sollicité l'indemnisation de leur préjudice matériel ; que M. X et Mme Y interjettent appel du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'ensemble de leur demande ;

Considérant que pour rejeter la demande des intéressés tendant à ce que la société Cofiroute, gestionnaire de l'autoroute A10, soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont ils ont été victimes, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir relevé qu'au lieu de l'accident, l'autoroute A10 ne présentait ni un caractère de dangerosité exceptionnelle, ni un défaut d'aménagement ou d'entretien normal, a estimé que ledit accident était en réalité imputable à l'inattention de M. X ; qu'en cause d'appel les requérants soutiennent que leur demande de réparation des préjudices subis trouve son fondement dans l'aggravation des conséquences de l'accident dont ils ont été victimes dues elles-mêmes à la présence d'une buse en maçonnerie dans le fossé situé à proximité de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, laquelle ne comportait pas de barrière de sécurité, cette configuration de l'ouvrage et de ses dépendances étant contraire aux dispositions de la circulaire ministérielle du 12 décembre 2000 Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les travaux d'aménagement de cette section de l'autoroute A10 ayant été réalisés en 1994, les seules recommandations applicables et mises en oeuvre en l'espèce étaient celles contenues dans la circulaire du 22 octobre 1985 Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison (ICTAAL) et non celles résultant de la circulaire ministérielle du 12 décembre 2000, au demeurant applicables uniquement en cas de réalisation de travaux d'aménagement du réseau existant ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'au lieu de l'accident l'autoroute dont s'agit n'aurait pas été aménagée conformément aux règles de l'art ; que, par suite, les préjudices invoqués par les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant été provoqués par un aménagement défectueux de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Cofiroute, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et Mme Y à verser à la société Cofiroute la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Cofiroute tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabio X, à Mme Corinne Y, à la CPAM du Loiret, à la société Cofiroute et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

1

N° 06NT02094

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02094
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : KARAGEORGIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-20;06nt02094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award