Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 juillet 2005 et 12 février 2007, présentés pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Miner, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-58 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration a notamment taxé d'office des sommes figurant sur ses comptes bancaires comme des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que compte tenu des éléments produits en première instance et des dégrèvements intervenus, les sommes ainsi taxées d'office s'établissent à 451 299 F au titre de l'année 1999 et 101 207 F au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de ces années ;
Considérant que si Mme X soutient que les sommes créditées en 1999 et 2000 sur ses comptes bancaires proviennent du versement d'acomptes sur le prix de vente de sa résidence principale, et fait valoir à cet égard les termes du jugement du Tribunal de grande instance d'Alençon du 12 septembre 2000, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 16 janvier 2001, les décisions juridictionnelles précitées indiquent que Mme X a reconnu avoir reçu directement ou indirectement, une somme de 100 000 F qui a été versée en août 1998 et qui est donc étrangère aux années en litige, une somme de 114 885 F qui a été réglée en nature par l'achat d'un véhicule automobile en février 1999, une somme de 173 554 F versée par le notaire à des créanciers et une somme de 25 000 F correspondant à un paiement par compensation pour éteindre une dette de Mme X ; qu'aucune des trois dernières sommes, correspondant à des règlements indirects, n'apparaît sur les comptes bancaires de Mme X et ne peut justifier les crédits bancaires y figurant ; que si les décisions juridictionnelles mentionnent également le versement de deux chèques respectivement de 200 000 F et 300 000 F en 1999 pour la souscription d'un contrat d'assurance vie au nom de Mme X, ces sommes n'ont pas été incluses dans le montant des revenus d'origine indéterminée et l'administration a considéré comme non imposable le montant des retraits partiels effectués par Mme X soit 200 000 F en 1999 et 125 000 F en 2000 et a prononcé des dégrèvements en conséquence ; qu'enfin, si Mme X fait valoir que l'acquéreur de sa résidence a soutenu devant les instances judiciaires lui avoir versé au cours de la période en litige une somme de 556 185 F en divers versements, cette somme, qu'elle ne reconnaissait pas alors avoir perçue devant ces instances, n'a pas été retenue par les juges judiciaires à défaut d'élément probant ; qu'elle n'apporte aucun élément justifiant la réalité de ces versements désormais revendiqués ; qu'ainsi les éléments communiqués ne permettent d'établir ni la nature ni la cause juridique des sommes créditées sur ses comptes bancaires ; que, par suite, Mme X n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05NT01016
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