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15/11/2007 | FRANCE | N°07NT00391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2007, 07NT00391


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège est place des Carmes-Dechaux à Clermont-Ferrand (63040), représentée par l'un de ses co-gérants, par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours ; la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-422 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2003 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-

Loire modifiant la répartition des sièges entre les différentes catégor...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège est place des Carmes-Dechaux à Clermont-Ferrand (63040), représentée par l'un de ses co-gérants, par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours ; la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-422 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2003 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire modifiant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Joué-lès-Tours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Cruanes-Duneigre, avocat de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 236-1 du code du travail que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements occupant au moins cinquante salariés, compte tenu des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (...) / La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité (...), [est fixée] par voie réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 236-1 de ce code : (...) Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. / L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel ; que l'article L. 236-6 du même code prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise ou d'établissement, dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, de déterminer le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, notamment de celles de l'article L. 236-1 du code du travail, qui prévoit la prise en compte dans les effectifs de l'entreprise des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent et des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, et de celles de l'article L. 236-6 du même code, qui ouvrent la possibilité au comité d'entreprise ou d'établissement de créer plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin de tenir compte des caractéristiques particulières de l'entreprise ou de l'établissement en termes de risques professionnels et de modes d'organisation du travail, que les dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories, y compris les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires et, d'autre part, leur représentation respective au sein de ce comité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail ;

Considérant que, saisi par l'une des sections syndicales de l'établissement concerné, l'inspecteur du travail de la première section d'Indre-et-Loire a, par décision en date du 3 octobre 2003, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 236-1 du code du travail, fixé respectivement à deux et sept, au lieu de trois et six, le nombre de sièges occupés, d'une part, par les personnels de maîtrise et cadres et, d'autre part, par les personnels relevant d'autres catégories au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Joué-lès-Tours ; que cet établissement comptait alors un effectif permanent de mille sept cent onze salariés, dont mille six cent vingt et un agents, employés ou techniciens, soixante-cinq agents de maîtrise et vingt-cinq cadres ; que l'inspecteur du travail s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le collège personnel de maîtrise et cadres représentait 5,26 % de l'effectif total, et, d'autre part, sur l'importance du taux de fréquence des accidents du travail subis par les agents de production y travaillant, ainsi que sur le retard de la mise en place d'une nouvelle organisation du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la disproportion manifeste entre l'effectif de la catégorie des cadres et celui des autres catégories et leur représentation respective au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait été de nature à justifier légalement la décision attaquée ; qu'à supposer que l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire ait entendu, en constatant la faible proportion de cadres dans l'établissement, se fonder sur une telle disproportion, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; qu'en tout état de cause, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé expressément sur une disproportion manifeste entre l'effectif des cadres et celui des autres catégories ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire du 3 octobre 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 décembre 2006 et la décision de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire du 3 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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N° 07NT00391

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00391
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CRUANES-DUNEIGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-15;07nt00391 ?
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