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12/11/2007 | FRANCE | N°06NT01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 novembre 2007, 06NT01324


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Sam X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1703 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la pé

riode du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la déch...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Sam X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1703 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet de poursuites pénales du chef d'escroqueries réalisées en bande organisée ; que l'autorité judiciaire a communiqué des procès-verbaux d'audition et un protocole d'accord tirés de cette procédure judiciaire au service des impôts ; que ce dernier a estimé, au vu de ces pièces, que M. X avait exercé en 1998 une activité occulte de vente d'objets d'art relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il a, en conséquence, diligenté une vérification de comptabilité de cette activité ; qu'à la suite de ce contrôle, M. X a été assujetti d'office, à raison de l'exercice de ladite activité, d'une part, à un supplément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à cette même année ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : “Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…)” ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…)” ; qu'aux termes de l'article 256 A dudit code : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actes d'escroquerie à raison desquels M. X et d'autres ont fait l'objet de poursuites judiciaires ont consisté notamment en la vente à un particulier, moyennant des prix excessifs, sous des noms d'emprunt et de fausses qualités, de divers objets d'art en proposant à l'acquéreur le rachat d'une partie de ces objets, lui faisant croire ainsi à la possibilité de réaliser une importante plus-value ; que la victime a indiqué dans sa plainte avoir acquis, du fait de cette escroquerie, en trois livraisons, qui ont eu lieu respectivement les 19 janvier, 19 et 25 novembre 1998, des objets d'art orientaux de type rubis, jades et vases cloisonnés pour un montant total de 17 236 392 F ; qu'elle a identifié M. X comme l'un des participants à la mise en scène ayant permis la réalisation de ces ventes ; qu'elle a signé, en sa qualité d'acquéreur, le 6 octobre 1999, un protocole d'accord avec M. X et trois de ses complices, désignés comme “vendeurs” ; que ces derniers se sont engagés, dans ce document, “à titre exceptionnel et dans le cadre d'un geste purement commercial”, à diminuer le prix des objets cédés et à rembourser à l'acquéreur la somme de 5 500 000 F ; que l'acquéreur a, en contrepartie, renoncé à toute action à l'encontre des vendeurs ; que si M. X fait valoir qu'il n'a joué, dans cette affaire, qu'un rôle secondaire d'intermédiaire pour la conclusion d'une seule des ventes, intervenue le 19 novembre 1998, et qu'il n'en a tiré aucun bénéfice personnel, il est constant qu'il a signé le protocole susmentionné qui le désigne comme ayant personnellement participé en tant que vendeur aux trois ventes susmentionnées et comme ayant consenti à l'acquéreur une remise sur le produit de ces ventes ; que s'il soutient que la preuve de l'achat par les vendeurs des objets revendus n'a pas été apportée, cette circonstance, s'agissant de l'exercice d'une activité occulte, ne fait pas obstacle à ce que cette activité soit qualifiée de commerciale ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. X a exercé durant l'année 1998 une activité commerciale entrant dans le champ de l'article 34 du code général des impôts, dont les bénéfices étaient imposables, d'une part, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ;

Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies selon la procédure d'évaluation d'office, il incombe, par suite, au requérant, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer leur caractère exagéré ;

Considérant que l'administration a évalué, en se fondant sur le protocole d'accord susmentionné, le chiffre d'affaires réalisé par M. X en 1998, à raison de son activité occulte, au quart du montant total des trois ventes réalisées au cours de cette année ; que, pour la détermination du bénéfice imposable, elle a déduit des charges dont elle a estimé le montant à 10 % du chiffre d'affaires ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997 à 1999 n'a révélé aucun enrichissement suspect ne saurait suffire à établir, s'agissant d'une activité occulte, que l'intéressé n'a, durant cette période, tiré aucun profit desdites ventes ; que, par suite, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce que l'administration aurait retenu un montant exagéré de sa base d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : “I. 1 °La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret. (…) III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.” ; et qu'aux termes de l'article 98 A de l'annexe III audit code, qui reprend les dispositions du décret prévu par les dispositions législatives précitées : “(…) II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : (…) 3 °A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste (…)” ; que M. X se prévaut à titre subsidiaire de ces dispositions pour soutenir qu'il ne devait être imposé à la taxe sur la valeur ajoutée que sur la base forfaitaire de 30 % du prix des ventes ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les objets vendus dans le cadre de son activité commerciale occulte constituaient des oeuvres d'art au sens desdites dispositions ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant ne peut prétendre bénéficier du régime spécifique de taxation qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sam X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01324
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01324
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-12;06nt01324 ?
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