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02/11/2007 | FRANCE | N°06NT01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2007, 06NT01186


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2631 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'avis émis le 10 octobre 2005 par le conseil de discipline de recours de Basse-Normandie recommandant que lui soit infligée la sanction de rétrogradation au grade de rédacteur ;

2°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2631 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'avis émis le 10 octobre 2005 par le conseil de discipline de recours de Basse-Normandie recommandant que lui soit infligée la sanction de rétrogradation au grade de rédacteur ;

2°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Manche ;

Considérant que M. X exerce depuis le 29 octobre 1999, avec le grade de rédacteur-chef territorial, les fonctions de directeur de la régie des musées et sites du département de la Manche ; que la présidente de cette régie, après avoir consulté le conseil de discipline, lequel avait recommandé la sanction de rétrogradation au grade de rédacteur, a prononcé à son encontre, par un arrêté du 10 juin 2005, la sanction de révocation pour manquements graves à la probité en raison de l'utilisation des biens de la régie à des fins personnelles ; que le conseil de discipline de recours de Basse-Normandie, saisi par ce fonctionnaire, a confirmé le 10 octobre 2005 l'avis émis par le conseil de discipline ; que M. X relève appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande du département de la Manche, a annulé l'avis ainsi émis par le conseil de discipline de recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...) / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; qu'aux termes de l'article 89 de la même loi : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : - la rétrogradation (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est, en sa qualité de directeur de la régie des musées et sites du département de la Manche, attribué l'usage exclusif de la carte bancaire affectée aux dépenses de cet établissement public ; qu'il a, au cours des années 2001 à 2003, effectué avec cette carte un certain nombre d'achats de denrées alimentaires destinées à un usage personnel, ainsi que de CD, de DVD et de divers matériels qu'il a conservés chez lui ; qu'il a, à plusieurs reprises, employé le personnel de la régie afin de faire préparer des repas dont le but était essentiellement familial ou amical ; qu'il a également eu recours fréquemment à une utilisation gratuite des sites touristiques gérés par la régie ; que ces agissements répétés, pour lesquels M. X n'a fourni aucune explication professionnelle valable et qui ne sauraient être justifiés par l'inadéquation entre la formation de l'intéressé et les responsabilités qui lui ont été confiées, constituent des manquements graves à la probité de nature à justifier la sanction de révocation ; que, par suite, en se bornant à recommander à l'encontre du fonctionnaire concerné la sanction de rétrogradation, le conseil de discipline de recours a, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entaché son avis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'avis du 10 octobre 2005 du conseil de discipline de recours de Basse-Normandie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement au département de la Manche de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département de la Manche la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au département de la Manche.

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N° 06NT01186

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01186
Date de la décision : 02/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-02;06nt01186 ?
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