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29/10/2007 | FRANCE | N°07NT00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 octobre 2007, 07NT00365


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SA SAMABIOL, dont le siège est La Grande Marine à L'Isle-sur-Sorgue (84800), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Oosterlynck, avocat au barreau de Carpentras ; la SA SAMABIOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2374 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le 12 avril 2005 et rendu exécutoire par le maire de Doué-la-Fontaine ;

2°) à titre su

bsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au jugement de la requête qu'elle...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SA SAMABIOL, dont le siège est La Grande Marine à L'Isle-sur-Sorgue (84800), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Oosterlynck, avocat au barreau de Carpentras ; la SA SAMABIOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2374 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le 12 avril 2005 et rendu exécutoire par le maire de Doué-la-Fontaine ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au jugement de la requête qu'elle a présentée aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2002 à 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge administratif dirigeant l'instruction, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux conclusions à fin de sursis à statuer de la requérante, dès lors que le litige qui lui était soumis était en état d'être jugé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Doué-la-Fontaine ;

Considérant que la commune de Doué-la-Fontaine a donné, en location, le 28 juin 1995 à la SA SAMABIOL, dans les conditions prévues par la loi n° 66-455 sur le crédit-bail, un immeuble industriel dont elle est propriétaire, sur le territoire de la commune de Louresse-Rochemenier (Maine-et-Loire), afin de favoriser la création de quinze emplois ; que, selon les stipulations de l'article 3. 13 du contrat de crédit-bail : “le preneur remboursera au bailleur l'impôt dû à compter de ce jour” ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la commune de Doué-la-Fontaine, relativement au bâtiment industriel dont il s'agit, un avis d'imposition complémentaire à la taxe foncière, dont le paiement a été réclamé, par la commune de Doué-la-Fontaine, à la requérante par le titre de recette en litige ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du contrat de crédit-bail qu'elles prévoient le remboursement par la société requérante de la taxe foncière établie au nom de la commune ; que si la SA SAMABIOL fait valoir que cette imposition a été illégalement établie, dans la mesure où elle soutient que la valeur locative des immobilisations industrielles a été inexactement évaluée, une telle contestation ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution du contrat ; qu'il lui appartenait si elle s'y croyait fondée de demander à la commune d'introduire une réclamation auprès du directeur des services fiscaux ou de lui donner mandat pour le faire, et, le cas échéant, de lui réclamer une indemnité en raison de la faute que celle-ci aurait commise, dans l'exécution du contrat, en ne contestant pas ladite imposition ; que, par suite, la SA SAMABIOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Doué-la-Fontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SA SAMABIOL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SA SAMABIOL à verser à la commune de Doué-la-Fontaine la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre de ses frais ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SAMABIOL est rejetée.
Article 2 : La SA SAMABIOL est condamnée à verser à la commune de Doué-la-Fontaine la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SAMABIOL, à la commune de Doué-la-Fontaine et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00365
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00365
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-29;07nt00365 ?
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