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29/10/2007 | FRANCE | N°06NT01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 octobre 2007, 06NT01345


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3640 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SA Europe Snacks et a prononcé la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1997 au 30 novembre 2000 ;

2°) de remettre à la charge de la SA Europe Snacks des rappels de

taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la décharge prononcée par le trib...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3640 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SA Europe Snacks et a prononcé la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1997 au 30 novembre 2000 ;

2°) de remettre à la charge de la SA Europe Snacks des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal administratif pour un montant de 54 298,83 euros ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA Atlantic Snacks, devenue à compter du 10 juillet 2001 la SA Europe Snacks, portant sur la période du 1er février 1997 au 30 novembre 2000, l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 210 444,45 F figurant sur une facture de 1 232 019 F hors taxes du 1er février 1997, relative à des honoraires d'un audit ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SA Europe Snacks a été assujettie au titre de ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) : a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. (…) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : “1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (… )” ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'audit de la SA Atlantic Snacks qui fait l'objet du litige a été commandé par la société holding Société Forbachoise de Participations (SFDP) et réalisé par la société 3i France, liée à cette holding, dans le cadre d'études préliminaires à l'acquisition des actions de la SA Atlantic Snacks et a été facturé à cette dernière société après la réalisation des opérations d'acquisition ;

Considérant, en premier lieu, que la SA Atlantic Snacks n'a effectué aucune opération sur ses propres actions ; que, par suite, le ministre ne peut utilement soutenir, pour s'opposer à la déduction de la taxe ayant grevé le coût de l'audit, que les acquisitions et cessions d'actions étant placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée la taxe ayant grevé les prestations qui sont affectées à la réalisation de telles opérations n'est pas déductible en application des règles posées par les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à des considérations générales sur la qualité et la pertinence des études réalisées et en faisant état de ce qu'une partie des documents n'aurait pu être fournie au vérificateur lors du contrôle, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif des prestations facturées ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'audit ait été commandé par une société tierce dans le cadre d'une opération d'acquisition par cette société tierce du capital de la société requérante ne suffit pas à établir qu'il serait dépourvu d'utilité pour cette dernière ; que si le ministre affirme que l'audit aurait eu exclusivement pour objet d'éclairer la décision d'acquisition du capital, il ne discute pas précisément les indications données par la société requérante selon lesquelles l'audit comportait des préconisations en matière d'organisation administrative, commerciale et industrielle qui ont été suivies d'effet après le changement de dirigeants ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que le redressement a été refusé, que les prestations en litige n'étaient pas nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SA Europe Snacks ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de condamner l'Etat à payer à la SA Europe Snacks la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Europe Snacks une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Europe Snacks.


N° 06NT01345
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01345
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CLEMENTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-29;06nt01345 ?
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