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29/10/2007 | FRANCE | N°06NT01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 octobre 2007, 06NT01229


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour la SARL LE MANS PRIMEURS, dont le siège est 12, rue Antoine Becquerel à Le Mans (72025), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SARL LE MANS PRIMEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2097 en date du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes qui ont été mises à sa char

ge au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour la SARL LE MANS PRIMEURS, dont le siège est 12, rue Antoine Becquerel à Le Mans (72025), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SARL LE MANS PRIMEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2097 en date du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL LE MANS PRIMEUR, qui a pour activité le négoce en gros de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la société le montant des provisions pour dépréciation de créances constituées par elle et correspondant au montant des avances accordées à la SCI ALMO, dont elle était associée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales relatif à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : “(…) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.” ; qu'aux termes de l'article R. 60-3 du même livre : “L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'administration de procéder à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces dispositions autorisent également l'administration à notifier, dans un même acte, l'avis de cette commission et les suites qu'elle entend y donner ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante a accusé réception le 22 septembre 1999 de la lettre en date du 21 septembre 1999 par laquelle l'administration a notifié l'avis rendu par la commission à l'issue de sa séance du 23 mars 1998 en reproduisant le texte de cet avis et a informé la société qu'elle ne suivrait pas cet avis en indiquant le montant des bases d'imposition qu'elle maintenait ; que cette notification est conforme aux prescriptions des dispositions précitées des articles R. 59-1 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales alors même que la société n'a pas été rendue destinataire d'un avis signé par le président de la commission ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 218 bis du code général des impôts les associés des sociétés civiles immobilières sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; que si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent de l'article 39, 1-5° du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors, seulement, ils pourront déduire la part qui leur revient ;

Considérant que la SARL LE MANS PRIMEURS détenait, au cours des exercices clos les 30 juin 1994 et 1995, 40 % de la SCI ALMO ayant pour activité la gestion, en qualité de crédit-preneur, d'un immeuble situé au Mans, puis 90 % des parts à compter du 30 avril 1996 ; que la SARL LE MANS PRIMEURS a fait figurer, au bilan de ses exercices 1994, 1995 et 1996 des provisions pour dépréciation de créances rattachées à ces parts, d'un montant respectif de 3 477 005 F au titre de son exercice clos le 30 juin 1994, de 1 146 590 F au titre de son exercice clos le 30 juin 1995 et de 1 111 050 F au titre de son exercice clos le 30 juin 1996, correspondant au montant des avances consenties à la SCI ALMO, destinées à couvrir le paiement des échéances de crédit bail ; que les sommes ainsi versées étant destinées au financement de l'activité de la SCI ALMO en vue de l'accomplissement de son objet social, le risque pour la SARL LE MANS PRIMEURS de perdre ses créances en raison des résultats déficitaires de la société est, nonobstant la circonstance qu'elle a assumé seule la totalité des besoins de trésorerie, indissociable de la perte qui sera, dans cette hypothèse, constatée dans les écritures de la société lors de l'achèvement de ses opérations, et dont en tant qu'associée, elle pourra alors seulement imputer la part correspondant à sa participation sur ses propres résultats ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de procéder à la réintégration des provisions susmentionnées dans ses bases d'imposition soumises à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE MANS PRIMEURS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LE MANS PRIMEURS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE MANS PRIMEURS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE MANS PRIMEURS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01229
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01229
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-29;06nt01229 ?
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