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15/10/2007 | FRANCE | N°06NT00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 octobre 2007, 06NT00580


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Lecocq, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-1441 du Tribunal administratif de Caen en date du 24 janvier 2006 qui a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 2 %, de contribution sociale généralisée, et de contribution au remboursement de la dette social auxquelles ils ont été assujettis au titre des anné

es 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Lecocq, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04-1441 du Tribunal administratif de Caen en date du 24 janvier 2006 qui a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 2 %, de contribution sociale généralisée, et de contribution au remboursement de la dette social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme X ont été régulièrement convoqués à l'audience du tribunal administratif par pli recommandé expédié à l'adresse qu'ils avaient indiquée au tribunal, pli qui a été présenté à cette adresse le 26 décembre 2005, mis en instance en leur absence, ce dont ils ont été avisés, et retourné au tribunal à l'issue du délai de garde faute d'avoir été réclamé ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les conditions dans lesquelles le jugement a été notifié sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : “Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française.” ; et qu'aux termes de l'article 4 B dudit code : “. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…)” ;

Considérant que M. et Mme X, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif a estimé qu'ils devaient être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France en 1997, se bornent à alléguer que Mme X était obligée d'être présente à Paris pour son fils handicapé suivi dans une école spécialisée, qu'il n'est pas établi qu'ils résidaient plus de 180 jours utiles en France, que M. X vivait le plus clair de son temps ainsi que deux de ses enfants en Grande-Bretagne, qu'un de leur fils était scolarisé en Grande-Bretagne, puis leur fille, que le centre de leurs intérêts patrimoniaux était bien dans ce pays ; que toutefois, faute notamment d'apporter de justifications probantes à ces allégations, ils ne combattent pas utilement les indications précises sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour établir que les intéressés avaient leur foyer en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, pour l'application de ces dispositions, de rejeter la contestation sur ce point par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que les requérants, en se référant aux mêmes pièces déjà produites devant le tribunal administratif, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les sommes taxées d'office par l'administration sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales constituent des remboursements de sommes que M. X aurait avancées pour le compte d'une société dont il était le dirigeant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT00580
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00580
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-15;06nt00580 ?
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