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04/10/2007 | FRANCE | N°06NT01906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 06NT01906


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1595 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 17 février 2003 portant clôture des opérations de remembrement de la commune du Ferré et ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1595 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 17 février 2003 portant clôture des opérations de remembrement de la commune du Ferré et ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Chauvet, substituant Me Gosselin, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 ;21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; qu'en revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions, lesquelles illégalités peuvent faire l'objet de contestation avant la clôture du remembrement ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 17 février 2003 portant clôture des opérations de remembrement de la commune du Ferré et ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif que l'étude d'impact figurant au dossier soumis à l'enquête publique prévue par l'article R. 123-10-5 du code rural est irrégulière ; que sont également inopérants les moyens tirés de la contradiction entre le plan de remembrement adopté par la commission départementale et les décisions adoptées par le conseil municipal du Ferré en matière de voirie communale, ainsi que de la violation du principe de libre administration des collectivités territoriales qui en résulterait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas la date de l'avis du sous-préfet de Fougères que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a estimé devoir prendre est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 121-21 et R. 121-29 du code rural que l'arrêté de clôture des opérations d'aménagement foncier peut être pris dès que le plan a été approuvé par la commission communale ou, en cas de contestation, par la commission départementale ; que la circonstance qu'un recours soit introduit devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des décisions de la commission départementale rejetant les réclamations dont celle ;ci avait été saisie n'est pas de nature à faire obstacle au caractère définitif du plan d'aménagement foncier au sens de l'article L. 121 ;21 du code rural ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement prononcer la clôture des opérations de remembrement alors que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier approuvant le plan définitif avait fait l'objet d'un recours toujours pendant à la date de l'arrêté contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée ; qu'il résulte de ces dispositions que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 17 février 2003 contesté, ordonnant, ainsi qu'il a été dit, la clôture des opérations de remembrement de la commune du Ferré, devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2006, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 14 juin 2002 qui a statué sur leur situation dans les opérations de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT01906
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01906
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;06nt01906 ?
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