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04/10/2007 | FRANCE | N°06NT00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 06NT00111


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour Mme Luce X, demeurant ..., par Me de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris ; Mme Luce X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1895 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Honfleur et du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen à lui verser la somme globale de 72 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ses demandes des 21 et 22 septembre 2002,

en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été inform...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour Mme Luce X, demeurant ..., par Me de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris ; Mme Luce X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1895 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Honfleur et du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen à lui verser la somme globale de 72 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ses demandes des 21 et 22 septembre 2002, en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été informée des transfusions sanguines qui lui ont été administrées dans ces établissements en 1985 ;

2°) de condamner solidairement ces établissements à lui verser la somme principale de 125 400 euros en réparation de ce préjudice, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, avocat du centre hospitalier de Honfleur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que Mme X, admise le 4 avril 1985 au centre hospitalier de Honfleur pour un accouchement, y a fait l'objet de transfusions sanguines du fait de graves complications hémorragiques ; que de nouvelles transfusions se sont avérées nécessaires après son transfert au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen ; que le diagnostic de la contamination par le virus de l'hépatite C a été posé en août 1996 ; que, par jugement du 3 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre de transfusion sanguine de Caen, fournisseur des produits sanguins utilisés pour pratiquer les transfusions susmentionnées, responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 40 000 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Honfleur et du CHRU de Caen à réparer ce même préjudice en faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée des transfusions sanguines subies ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Caen qui a été notifié à Mme X ne fait pas mention de l'intégralité des mémoires présentés par les parties, il résulte de la minute dudit jugement, par ailleurs suffisamment motivé, que le tribunal a visé et analysé ces documents ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait fait état lors de son admission au centre hospitalier de Honfleur de sa qualité témoin de Jéhovah et que cette indication avait été portée sur différents documents composant son dossier médical conservé tant par cet établissement que par le CHRU de Caen ; qu'il n'est pas contesté qu'y était également joint un document daté du 4 avril 1985 fourni par elle refusant formellement toute transfusion sanguine ; que, dans ces conditions, alors qu'au surplus, le ministère de tutelle et certaines dispositions légales édictées à partir de 1992, incitaient les établissements hospitaliers à rechercher les personnes transfusées entre 1980 et 1985 pour leur proposer un dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine, l'abstention de ces établissements à informer la patiente qu'il avait dû être procédé au cours des deux interventions susmentionnées à l'administration de produits sanguins a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute de service ; que, toutefois, le virus de l'hépatite C n'a été découvert qu'en 1989 ; que le rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris indique que la requérante a présenté les symptômes de la maladie à raison d'asthénie à partir de 1994 et qu'elle n'a subi aucune analyse biologique ; que la bithérapie incluant l'interféron appliquée au début de l'année 2000 a dû être interrompue en raison des importants effets secondaires entraînés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la patiente aurait supporté le traitement adéquat, qui n'aurait pu être administré au plus tôt qu'à compter de la découverte de l'identification du virus en 1989, si celui-ci avait été administré avant la découverte de sa sérologie positive en 1996 ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'existe un lien de cause à effet entre la faute commise par les deux établissements hospitaliers intimés et la dégradation de l'état de Mme X par l'entrée en activité du virus de l'hépatite C ;

Considérant que si Mme X demande réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa volonté en qualité de témoin de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin, ce chef de préjudice, qui ne résulte que de l'administration même de ces produits, dont elle ne conteste pas qu'elle ait été indispensable à sa survie, est sans relation avec la révélation tardive de cette thérapeutique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Caen et le centre hospitalier de Honfleur et l'exception de prescription soulevée par ce dernier, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Honfleur et le CHRU de Caen, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Honfleur et au CHRU de Caen la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Honfleur et du CHRU de Caen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Luce X, au centre hospitalier de Honfleur, au CHRU de Caen et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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N° 06NT00111
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00111
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;06nt00111 ?
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