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01/10/2007 | FRANCE | N°07NT00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 07NT00216


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la SARL SARI, qui a son siège 150 A, avenue Henri Fréville, à Rennes (35200), par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; la SARL SARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4181 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, d'autr

e part, des amendes visées à l'article 1734 ter du code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la SARL SARI, qui a son siège 150 A, avenue Henri Fréville, à Rennes (35200), par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; la SARL SARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4181 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, d'autre part, des amendes visées à l'article 1734 ter du code général des impôts qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et amendes susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/434 CEE du 23 juillet 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Lostis, substituant Me Pitron, avocat de la SARL SARI ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 février 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 5 567 euros, de l'amende prévue par l'article 1734 ter du code général des impôts à laquelle la SARL SARI a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ; que les conclusions de la requête de la SARL SARI relatives à cette amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SARI a absorbé la SNC Lucio en vertu d'un traité approuvé par l'assemblée générale de ses associés le 31 décembre 1999 ; que la fusion a pris effet rétroactivement au 1er janvier 1999 ; que les deux sociétés ont déclaré soumettre l'opération au régime prévu par l'article 210 A du code général des impôts, qui permet de surseoir à l'imposition, des plus-values dégagées sur les éléments d'actif apportés par la société absorbée ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL SARI, le vérificateur a notamment remis en cause l'application de ce régime au motif que la société vérifiée n'avait pas joint à sa déclaration de résultats, souscrite au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, exercice au cours duquel la fusion avait été opérée, l'état de suivi des plus-values en report d'imposition et qu'elle avait ainsi méconnu les dispositions du premier alinéa du I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que les plus-values, constatées lors de la fusion, afférentes aux éléments d'actif apportés par la SNC Lucio ont été en conséquence imposées au nom de la SARL SARI au titre de l'exercice clos en 1999 sur le fondement du second alinéa, alors en vigueur, du I de l'article 54 septies ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition des plus-values ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : “1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (…)” ; et qu'aux termes de l'article 54 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : “I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par (…) les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. (…) Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit (…)” ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL SARI, qui ne conteste pas ne pas avoir satisfait à l'obligation déclarative énoncée par le premier alinéa du I de l'article 54 septies, soutient que l'imposition immédiate des plus-values qui lui a été assignée par l'administration en conséquence de cette omission est incompatible avec les objectifs de la directive n° 90/434 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actif et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de ladite directive qu'elle ne crée d'obligation à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cette directive pour contester l'application des dispositions de l'article 54 septies du code général des impôts à une opération qui ne concerne pas d'autres sociétés que des sociétés françaises alors même que le législateur national a choisi de ne pas distinguer les fusions entre sociétés françaises et celles entre sociétés d'Etats membres différents ; que la société requérante ne peut utilement invoquer à cet égard un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 17 juillet 1997, “Leur Bloem”, qui ne se prononce pas sur les questions présentement en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL SARI soutient en termes généraux que, dans l'hypothèse où la société absorbée dispose de déficits reportables à la date d'effet de la fusion, ces déficits doivent s'imputer sur les plus-values réalisées par cette société lors de la fusion, elle ne justifie pas ni même n'allègue que la SNC Lucio se trouvait dans cette situation au 1er janvier 1999 ; que le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'imposition immédiate du profit instituée par le deuxième alinéa du I de l'article 54 septies, en cas de défaut de production de l'état de suivi des plus-values d'apport, s'analyse pour le contribuable, dès lors qu'il n'a pas satisfait à l'une des conditions auxquelles la loi subordonne le droit à bénéficier du régime spécial d'imposition prévu notamment par l'article 210 A, non comme une sanction visant à prévenir la réitération de la violation des obligations déclaratives mais comme la perte dudit droit ; que la circonstance que le législateur, lorsqu'il a décidé la suppression de ce deuxième alinéa par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999, a simultanément introduit de nouvelles dispositions à l'article 1734 ter du code général des impôts selon lesquelles le défaut de production dudit état au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion est désormais sanctionné par une amende, est sans incidence à cet égard ; que, sur ce point, la SARL SARI n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que, dans la documentation administrative 4 I 415, section n°5 du 1er novembre 1995, l'imposition immédiate du profit prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 54 septies est qualifiée de “sanction” dès lors que cette doctrine ne répond pas à la question de savoir si cette sanction présenterait un caractère pénal ; que, par suite, la SARL SARI ne peut utilement demander que cette amende soit substituée à l'imposition immédiate des plus-values mise à sa charge en se prévalant du principe selon lequel il appartient au juge de l'impôt d'examiner s'il y a lieu de faire application de la loi nouvelle qui institue une sanction moins sévère ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'application de la règle de l'imposition immédiate ne peut davantage être qualifiée “d'accusation en matière pénale” au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des stipulations dudit paragraphe doit, par suite, être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la SARL SARI qui était, en sa qualité de société ayant cause de la société absorbée, la redevable légale de l'impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, y compris pour ce qui concerne les profits et charges provenant de l'activité de la SNC Lucio, ne conteste pas que l'administration était fondée à lui notifier le redressement relatif aux plus-values d'apport, la SNC n'ayant plus d'existence juridique ; qu'elle soutient cependant que la procédure d'imposition a été irrégulière dès lors qu'elle a reçu dans le même document notification, d'une part, en sa qualité d'ayant cause de la société absorbée, du redressement relatif à l'imposition immédiate des plus-values constatées lors de la fusion et, d'autre part, en tant que SARL SARI, d'autres redressements sans rapport avec l'opération de fusion ; que, toutefois, compte tenu de la motivation précise de cette notification et du motif même du redressement litigieux, elle ne pouvait ignorer que ce dernier lui était notifié en tant qu'elle venait aux droits de la société absorbée ; que, par suite, nonobstant l'envoi par le service d'une seule notification de redressements, la société requérante a été mise à même de formuler ses observations de façon entièrement utile sur le redressement relatif aux plus-values d'apport ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative 4 I-1214, n° 68, du 1er novembre 1995, en tant qu'elle prévoit que les cotisations supplémentaires, mises en recouvrement après la fusion, doivent être établies “au nom de la société absorbée par la société absorbante”, dès lors que cette simple recommandation adressée aux services ne contient aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que l'imposition litigieuse n'ayant pas le caractère d'une sanction, la société requérante ne peut utilement la contester en se prévalant de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les amendes prévues par l'article 1734 ter :

Considérant que la SARL SARI ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des amendes prévues par l'article 1734 ter du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des exercices clos en 1999 et 2000 à raison d'une précédente opération de fusion réalisée en 1993 et dont, s'agissant du deuxième exercice, une fraction a fait l'objet du dégrèvement susmentionné ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SARL SARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL SARI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 567 euros (cinq mille cinq cent soixante-sept euros), en ce qui concerne l'amende à laquelle la SARL SARI a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SARI.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SARI est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SARI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 07NT00216
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00216
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;07nt00216 ?
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