La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2007 | FRANCE | N°06NT00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT00974


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Chappel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-2797 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;
……………………………………………………………………

………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Chappel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-2797 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 novembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 515,58 euros et de 882,22 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années respectivement 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que M. X, compte tenu des pièces qu'il produit en appel, doit être regardé comme se bornant à demander la déduction de son revenu imposable des années 1999 et 2000, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, des sommes qu'il a versées à son ancienne épouse à titre de prestation compensatoire en exécution de la convention homologuée par jugement du 8 février 1992 du Tribunal de grande instance de Nice prononçant leur divorce ; que par les dégrèvements susmentionnés l'administration a admis la totalité des justificatifs produits sous forme de photocopies de chèques permettant le rattachement des versements aux années 1999 et 2000 ; que pour le surplus le requérant produit la photocopie d'un chèque de 1 000 F à l'ordre de son ancienne épouse, dont la date illisible ne permet pas le rattachement à une année déterminée ; que, par suite, il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de la somme dont il s'agit, ni à plus forte raison de la différence entre les sommes justifiées admises en déduction et celles de 36 000 F qu'il avait mentionnées sur ses déclarations de revenus au titre de chacune des années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 515,58 euros (cinq cent quinze euros cinquante-huit centimes) et de 882,22 euros (huit cent quatre-vingt-deux euros vingt-deux centimes), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années respectivement 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00974
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00974
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt00974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award