Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-287 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels Mme X a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces pénalités sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ;
Considérant que le service a notifié le 19 mai 1999 à Mme X, à son adresse de Rennes, un redressement relatif à l'année d'imposition 1998 ; que le pli contenant cette notification lui ayant été retourné revêtu de la mention “n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur”, il a procédé à un nouvel envoi à une adresse située à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ; que ce second pli lui a de nouveau été retourné avec la mention “non réclamé, retour à l'envoyeur” ; que les impositions supplémentaires consécutives au redressement ainsi notifié ont été mises en recouvrement le 30 avril 2000 ; que Mme X ayant alors fait connaître au service, par lettre du 15 juin 2000, sa nouvelle adresse à Moulins (Ille-et-Vilaine), elle a reçu une copie de la notification de redressement le 21 juin 2000 ;
Considérant que l'administré, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe la Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ;
Considérant qu'il est constant que Mme X a donné au bureau de poste de Rennes un ordre de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse de Moulins ; que cet ordre a pris effet à compter du 17 avril 1999 ; qu'ainsi, la Poste a manqué à ses obligations en retournant au service des impôts le pli contenant la notification de redressement expédié à Mme X à son adresse de Rennes le 19 mai 1999 ; que Mme X, alors même qu'elle n'avait pas informé l'administration des impôts de sa nouvelle adresse, est fondée à soutenir que le redressement d'où procèdent les impositions contestées ne lui a pas été régulièrement notifié au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la double circonstance que le service, trompé par une homonymie, a ensuite adressé la notification à une adresse à Saint-Malo, où Mme X n'a jamais habité, puis, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, a délivré une copie de la notification à la requérante, n'est pas de nature à couvrir cette irrégularité ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette et de prélèvement social auxquels Mme X a été assujettie au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2005 est annulé.
Article 3 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05NT00993
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