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23/07/2007 | FRANCE | N°04NT01231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juillet 2007, 04NT01231


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour Me Nicole X, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Evasion et Loisirs, dont le siège est ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2785 en date du 26 août 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels la SA Evasion et Loisirs a été assujettie pour la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1994

à raison de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur a...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour Me Nicole X, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Evasion et Loisirs, dont le siège est ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2785 en date du 26 août 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels la SA Evasion et Loisirs a été assujettie pour la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1994 à raison de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des travaux d'aménagement d'un local ;

2°) de prononcer la réduction demandée et la décharge des majorations pour mauvaise foi ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)” ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : “1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (…)” ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SA Evasion et Loisirs a fait l'objet, portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1994, l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 100 F relative à des travaux d'aménagement facturés le 31 mai 1993 et réalisés dans un local sis 46 avenue des Ternes à Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Evasion et Loisirs, sous locataire de droit ou de fait de la SARL Fitcom, locataire principal de locaux professionnels situés au 46 avenue des Ternes à Paris 17ème , a perçu, de la part de différentes sociétés du groupe Gymnasium des loyers relatifs à ces locaux ; qu'il résulte par ailleurs notamment de la notification de redressement adressée le 27 septembre 1994 que les opérations de location la SA Evasion et Loisirs étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que la SA Evasion et Loisirs n'occupait pas les locaux dans lesquels les travaux avaient été réalisés, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les travaux réalisés d'aménagement des locaux n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la SA Evasion et Loisirs ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 65 100 F (9 924,43 euros) ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de TVA collectée au titre des exercices 1991 et 1992 sont fondées sur le fait que le montant de la TVA non déclarée figurait au passif du bilan de clôture des exercices 1991 et 1992 et qu'ainsi le caractère intentionnel de l'infraction était constitué ; que, par suite, en admettant que Me X qui ne conteste pas l'exactitude des faits énoncés dans cette motivation ait entendu contester la majoration appliquée sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA Evasion et Loisirs représentée par Me ELLOUET est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 924,43 euros (neuf mille neuf cent vingt-quatre euros quarante-trois centimes), ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la taxe ayant grevé les travaux réalisés dans le local situé 46 avenue des Ternes à Paris.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Nicole X, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Evasion et Loisirs et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 04NT01231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01231
Date de la décision : 23/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-23;04nt01231 ?
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