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27/06/2007 | FRANCE | N°07NT01312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 juin 2007, 07NT01312


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Raouf X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes, 3, place Graslin à Nantes (44000), par Me Cabioch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1652 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 23 mars 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'anulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 20 mars 2007, décidant sa recondu

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Raouf X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes, 3, place Graslin à Nantes (44000), par Me Cabioch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1652 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 23 mars 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'anulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 20 mars 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Cabioch la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Cabioch, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où ce retrait a été prononcé, en raison d'une menace à l'ordre public (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a fait l'objet, le 18 décembre 2006, d'un refus de titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est né en France en 1977 et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans, avant de s'installer en Tunisie et de revenir sur le territoire français en 1995 et s'il soutient, par ailleurs, que l'essentiel de sa famille réside en France alors qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, est célibataire, et qu'entre 2004 et 2006, il a fait l'objet de cinq condamnations pénales, notamment pour violence en réunion, violence avec arme et vol avec violence ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la menace que constitue sa présence sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Me Cabioch, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raouf X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
N° 07NT01312
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01312
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt01312 ?
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