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27/06/2007 | FRANCE | N°07NT01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 juin 2007, 07NT01191


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mlle Funmi X, demeurant ..., par Me Anne Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2245 du 19 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 15 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée et,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mlle Funmi X, demeurant ..., par Me Anne Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2245 du 19 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 15 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à verser à Me Bouillon une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Bouillon, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). - II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'en vertu des dispositions des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut, toutefois, être pris si les intéressés entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante nigériane, a déclaré être entrée clandestinement en France le 16 mai 2005 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision, en date du 9 juin 2005, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 16 septembre 2005, par la Commission des recours des réfugiés ; que, si, par une décision du 7 octobre 2005, notifiée le 10 octobre suivant à l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre de Mlle X une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière en France, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Me Bouillon, avocat de Mlle X, demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Funmi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
N° 07NT01191
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01191
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt01191 ?
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