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15/06/2007 | FRANCE | N°06NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 juin 2007, 06NT01809


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Abecassis-Contini, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3689 en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la coh

ésion sociale, confirmée sur recours gracieux le 8 août 2005 ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Abecassis-Contini, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3689 en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, confirmée sur recours gracieux le 8 août 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, laquelle a été confirmée sur recours gracieux le 8 août 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 27 avril 2005, publié au Journal officiel du 8 mai 2005, M. Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, a reçu délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 24 mai 2005 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par M. X et tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 24 mai 2005 relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéances et de retrait de la nationalité française : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de M. X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale s'est fondé sur le défaut de loyalisme résultant du maintien de l'intéressé dans une situation irrégulière pendant deux ans ainsi que sur l'insuffisance et l'instabilité de ses revenus ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour du 15 décembre 2000 au 7 octobre 2002, avant que sa situation ne soit régularisée ; que, par ailleurs, à la date des décisions contestées, M. X, qui avait suivi une formation professionnelle au cours de l'année 2004, ne disposait que de ressources très modestes et était seulement titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée récemment conclu le 11 avril 2005, auquel n'a succédé un contrat de travail à durée indéterminée qu'à partir du 1er août suivant ; que, dans ces conditions, et quand bien même sa situation financière se serait par la suite améliorée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées du ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par M. X de la violation des dispositions des articles 21-15 et 27 du code civil n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que les moyens invoqués par M. X et tirés tant de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'atteinte excessive portée à sa vie personnelle et familiale sont inopérants à l'encontre des décisions contestées dont l'objet n'était pas de refuser à l'intéressé un titre de séjour mais d'ajourner sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 06NT01809

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01809
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ABECASSIS-CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-15;06nt01809 ?
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