Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail, avocat au barreau de Créteil ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4917 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. X, né en 1943 et de nationalité iranienne, qui a demandé à être naturalisé français le 19 février 2003, vit depuis 1988 avec ses enfants en France où il est propriétaire de ses deux logements, ces circonstances ne permettent pas de regarder le requérant, à la date de la décision contestée, comme satisfaisant aux conditions de résidence définies par le texte précité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle depuis son entrée en France, n'y a déclaré aucun revenu et que la totalité de ses ressources provient depuis 1988 des dividendes versés par une société ayant son siège en Iran ; qu'il ne peut être ainsi regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale était tenu de déclarer la demande de M. X irrecevable comme il l'a fait par sa décision du 21 juillet 2004 ; que la circonstance que les trois enfants du requérant ont obtenu leur naturalisation et celle que ce dernier maîtrise la langue française et est bien intégré sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de prendre une nouvelle décision sur sa demande présentée à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 06NT01583
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