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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT01352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT01352


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Samir X, demeurant ..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 04-983 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, d'autre part, le jugement n° 05-1889 en date du 20 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l

eur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Samir X, demeurant ..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 04-983 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, d'autre part, le jugement n° 05-1889 en date du 20 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de leur accorder la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction opérée par M. et Mme Samir X, au titre des années 2000, 2001 et 2002, de sommes versées à titre de pensions alimentaires au bénéfice de Mme Y, mère de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction (…) II. Des charges ci-après (...) 2 (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (…)” ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : “les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin” ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit” ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs ascendants privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants et de la réalité des versements effectués à cette fin ;

Considérant que Mme Y, divorcée et de nationalité marocaine, titulaire depuis 1999 d'une carte de résident délivrée par la préfecture de la Sarthe, a déclaré être domiciliée au Mans, chez son fils M. Adib X, à l'adresse duquel elle a également fixé son domicile fiscal ; qu'elle a ouvert, en novembre 2000, un compte bancaire à son nom dans une agence de la caisse d'épargne sise à Tours, ville où habite un autre de ses fils, M. Samir X ; que ce dernier a effectué sur ce compte des versements, objets du présent litige, pour des montants de 80 000 F en 2000, 100 000 F en 2001 et 15 200 euros en 2002 ; que s'il fait valoir que son frère, Adib, ne disposait pas des ressources nécessaires à la satisfaction des besoins de leur mère, il résulte de l'instruction que ce dernier a pris en charge la couverture des dépenses de santé de Mme Y en la déclarant comme ayant droit auprès de sa caisse d'assurance-maladie et de sa mutuelle ; que la circonstance qu'il n'a déduit aucune pension alimentaire de ses revenus ne suffit pas à établir qu'il n'apportait aucune aide à sa mère ; que l'examen des relevés du compte bancaire susmentionné révèle qu'une partie des sommes mises à la disposition de Mme Y a été transférée à l'étranger à concurrence de 20 000 F en 2000, 16 000 F en 2001 et 3 964,29 euros en 2002 ; que ces sommes n'ont, par voie de conséquence, pas été utilisées pour satisfaire les besoins de première nécessité de l'intéressée ; que les soldes mensuels dudit compte étaient systématiquement créditeurs pour des montants importants, indiquant par là que les sommes versées excédaient les besoins de Mme Y ; qu'il suit de là que si M. et Mme Samir X doivent être regardés comme apportant la preuve de l'état de besoin de Mme Y, qui était dépourvue de ressources propres, il est constant que celle-ci, quel que soit l'endroit où elle résidait, était logée, nourrie et soignée par ses fils ; que les subsides qui lui étaient versés ne présentaient donc un caractère déductible en vertu des dispositions précitées du code général des impôts que dans la mesure où ils avaient pour objet de permettre à l'intéressée de faire face aux autres dépenses nécessitées par les besoins de la vie courante ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ces besoins en fixant, pour chacune des années 2000, 2001 et 2002, à 3 000 euros le montant que les requérants étaient en droit de déduire de leurs revenus desdites années à titre de pension alimentaire ; que si Mme Y a déclaré la totalité des sommes versées par les requérants et a été imposée à ce titre, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour M. et Mme X de déduire l'intégralité des sommes versées ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la documentation administrative 5 B-2421, n°s 15 et 19, qui ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. et Mme X sur le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à un tel versement doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de chacune des années 2000, 2001 et 2002 est réduite de 3 000 euros (trois mille euros).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases définie à l'article 1er.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif d'Orléans en date des 20 et 23 mai 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Samir X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01352

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01352
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt01352 ?
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