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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT01180


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. et Mme Henri-Pierre X, demeurant ..., par Me Herry, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-67 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. et Mme Henri-Pierre X, demeurant ..., par Me Herry, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-67 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : “Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (…)” ; que seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération édictée par cet article sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes aux logements dont eux-mêmes, ou la SCI dont ils sont associés, sont propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas répondu dans le délai légal à la notification de redressement du 18 janvier 1999 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent et qui résultent de la réintégration dans leur revenu imposable des charges afférentes aux intérêts d'emprunts et à la taxe foncière de l'appartement dont la SCI d'Avranches, dont ils sont les seuls associés, est propriétaire à La Turballe ; que l'administration a regardé la SCI d'Avranches comme s'étant réservée la jouissance de cet immeuble au sens de l'article 15-II du code général des impôts ;

Considérant que, pour rapporter la preuve de ce que l'immeuble dont il s'agit était donné en location, les requérants excipent de l'existence d'un bail en date du 6 février 1997, dont la date d'effet était le 1er janvier 1996, consenti par la SCI en faveur de Mme X, son associée, moyennant un loyer annuel de 96 000 F ; que, toutefois, l'existence d'un tel bail ne dispense pas les requérants d'établir que son titulaire a effectivement versé les loyers stipulés ; que les écritures comptables, si elles enregistrent des apports en compte courant effectués par les requérants constatent également l'existence des dettes de loyer de Mme X dont il résulte que, contrairement aux allégations des requérants, cette dernière n'a pas acquitté les montants dus à ce titre, lesquels n'ont, au demeurant, pas été déclarés par la SCI, conformément aux apparences comptables ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir l'erreur comptable alléguée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé les associés, qui ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la SCI dispose d'un patrimoine propre comme s'étant réservés la jouissance de l'immeuble et a refusé, corrélativement, d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers les charges litigieuses ;

Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3 D-131 n° 9 du 15 septembre 1993, selon laquelle l'exonération prévue à l'article 15 II du code général des impôts ne couvre que le revenu en nature, dans les prévisions de laquelle ils ne rentrent pas et qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. ou Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01180

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01180
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt01180 ?
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