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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT00579


Vu le recours, enregistré le 14 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2600 en date du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a réduit les bases du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer le rétablissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu le recours, enregistré le 14 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2600 en date du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a réduit les bases du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer le rétablissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui a exercé jusqu'au 31 août 1993 une activité de pépiniériste a inscrit, au 31 août 1989 et au 31 août 1990 à l'actif du bilan de son entreprise individuelle les créances acquises sur l'association Football Club Brest Armorique pour un montant de 2 650 000 F et la Société d'investissement du Brest Amorique (Sodiba) pour un montant de 150 000 F, représentant la valeur nominale des prêts et avances consentis à titre personnel en 1986, 1987 et 1988, ainsi que les intérêts courus d'un montant de 1 225 280 F ; qu'il a ultérieurement inscrit, au 31 août 1991 puis au 31 août 1992 deux provisions successives chacune d'un montant de 1 937 640 F, puis une provision de 150 000 F au 31 août 1993, destinées à constater la dépréciation de ces créances ; que M. X a déclaré exercer à compter du 1er septembre 1993 une nouvelle activité de loueur de matériels agricoles qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos les 31 août 1995 et 31 août 1996, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les provisions susmentionnées au motif que les prêts et avances à l'origine de la constitution des provisions n'entraient pas dans le cadre d'une opération effectuée dans l'intérêt de l'entreprise de M. X compte tenu de la situation financière difficile de l'association Football Club Brest Armorique ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts pour la détermination du bénéfice net servant de base à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…)” ; que de telles provisions ne peuvent être admises, lorsqu'elles sont destinées à faire face au non recouvrement probable d'une créance, que si celle-ci est valablement inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : “1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt “diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées” ; que, lorsqu'une entreprise est exploitée par une personne physique, celle-ci a la faculté d'inscrire au bilan de l'entreprise tout élément d'actif compris jusque-là dans son patrimoine privé, alors même que ce bien ne concourrait pas à l'exploitation, ou, inversement, de retrancher du bilan un élément d'actif et de le comprendre désormais dans son patrimoine privé ; que ces opérations, constituant la première un apport, la seconde un prélèvement, doivent être prises en compte dans les écritures de l'entreprise en retenant, comme valeur de l'apport ou comme montant du prélèvement, la valeur réelle, à la date de l'opération, de l'élément d'actif apporté ou retiré ; que l'administration est en droit, sous le contrôle du juge de l'impôt, de contester la sincérité des écritures correspondantes et, s'il est établi que la valeur d'un apport a été surestimée ou celle d'un prélèvement sous-estimée, de les rectifier ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que M. X avait la faculté d'inscrire à l'actif du bilan de son entreprise individuelle les créances qu'il détenait sur l'association Football Club Brest Armorique et sur la Société d'investissement du Brest Amorique (Sodiba) sous réserve de les inscrire à leur valeur réelle ; que si l'administration fait valoir en se fondant sur le rapport de l'expert chargé en 1992 par le Tribunal de grande instance de Quimper de déterminer les causes de la faillite de l'association Football Club Brest Armorique, que la date de la cessation de paiement pouvait être fixée à avril 1986, elle n'établit pas qu'à la date de leur inscription à l'actif de l'entreprise individuelle de M. X, le 31 août 1989 et le 31 août 1990, les éléments d'information à la disposition du contribuable étaient de nature à justifier l'inscription des créances litigieuses à une valeur inférieure à leur valeur nominale ; que, par ailleurs, pour justifier l'inscription des provisions précitées au bilan des exercices clos les 31 août 1991, 1992 et 1993, M. X a pu, à bon droit, se fonder sur les événements constitués par la mise en redressement et ensuite en liquidation judiciaire de l'association par jugements des 25 octobre et 6 décembre 1991 puis l'expertise financière réalisée en 1992 et la mise en redressement et la liquidation judiciaire de la société Sodiba par jugement du 27 juillet 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit les bases du supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Louis X.

N° 06NT00579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00579
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BERNAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt00579 ?
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