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14/05/2007 | FRANCE | N°06NT00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mai 2007, 06NT00730


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Lion, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-783 et 04-2510 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les

réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Lion, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-783 et 04-2510 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 17 novembre 2006, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a fait droit à la demande de M. X tendant à ce que sa quote-part dans les résultats de la société civile immobilière CVV soit fixée à un quart et non un tiers selon le calcul erroné effectué par l'administration et a prononcé une réduction de la base imposable au titre des revenus fonciers et un dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales d'un montant total de 4 909 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X relatives à l'imposition des revenus fonciers, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas tenu compte de charges à déduire des revenus et n'avait pas suffisamment motivé la notification de redressement sur ce point ; que la circonstance que le tribunal ne se soit pas expressément fondé sur l'article 13 du code général des impôts pour ce faire est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : “(…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (…)” ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : “Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la copropriété.” ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : “(…) le revenu brut des immeubles ou partie d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, (…) et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (…) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles (…) ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CVV dont M. X détient 25 % des parts est propriétaire d'un immeuble sis ..., occupé au cours des années en litige à titre gratuit par lui-même et son frère Henri X, lequel détient également 25 % des parts de la société ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a regardé comme des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers la somme de 215 000 F inscrite en 1997 sur les comptes de la société, versée par Mme veuve Lucien X, qui était également associé de la société, et divers crédits bancaires d'un montant total de 330 108 F en 1998 constitués d'un virement dont l'émetteur n'a pas été identifié, d'un effet au nom de “Wanda Production” et de deux chèques émis par “Film” et “Rigolo” ; que, toutefois, en l'absence non contestée d'activité locative de la société et compte tenu de l'origine des versements, M. X est fondé à soutenir que les sommes en cause ne trouvent pas leur origine dans le droit de propriété et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67” ;

Considérant que M. X n'a pas déclaré ses revenus au titre des années 1997 et 1998 et n'a pas régularisé sa situation après avoir été mis en demeure, le 22 novembre 1999, de déclarer ses revenus au titre de chacune de ces années ; qu'il a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 mais n'a donné suite ni à la convocation de l'administration du 16 décembre 1999 ni à la demande qui lui était faite de présenter ses relevés de comptes financiers ; qu'en application de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales M. X a été taxé d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée pour un montant de 197 196 F, ramenés à 111 196 F au titre de l'année 1997 et de 263 127 F, ramenés à 118 127 F au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X soutient que le vérificateur avait connaissance du fait qu'il travaillait pour l'industrie du cinéma en qualité de cascadeur, il n'a apporté à l'administration aucune précision sur les modalités d'exercice de sa profession, notamment en ce qui concerne la nature précise de sa rémunération ; qu'ainsi, en l'absence d'élément permettant à l'administration de connaître l'objet réel des versements et de déterminer, par suite, la catégorie de revenus dont il relevait et alors même que la partie versante de certains crédits bancaires pouvait être identifiée, l'administration a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : “Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…)” ;

Considérant que la notification de redressement du 24 octobre 2000 comportait, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, pour chacun des comptes bancaires concernés, la date et le montant des crédits bancaires concernés ainsi que la mention de la partie versante lorsque celle-ci était déterminée ; qu'ainsi l'administration a suffisamment motivé la notification de redressement eu égard aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et au mode d'imposition qui n'impliquait la détermination d'aucune charge ;

Considérant que devant le juge de l'impôt, M. X n'a apporté aucun élément nouveau s'agissant en particulier de la justification du mode de rémunération de l'activité de cascadeur qui serait exercée par M. X permettant de déterminer la catégorie de revenus professionnels à laquelle se rattachent les sommes imposées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'existence de charges déductibles des revenus professionnels sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré du 1 de l'article 13 du code général des impôts autorisant la déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X affirme que les versements en espèce figurant sur son compte, d'un montant de 95 000 F en 1997 et 30 000 F en 1998 provenaient de son frère Henri, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations permettant d'établir l'origine des mouvements de fonds ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de ce que ces sommes devraient être présumées provenir d'une entraide à caractère familial ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X relatives à l'imposition des revenus fonciers dans la limite du dégrèvement intervenu soit 4 909 euros (quatre mille neuf cent neuf euros) de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997 et 1998.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 à raison de revenus fonciers.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 06NT00730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00730
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-14;06nt00730 ?
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