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14/05/2007 | FRANCE | N°05NT01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mai 2007, 05NT01497


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la SARL LEQUERTIER PERE ET FILS, dont le siège est Impasse des Chasseurs à Mondeville (14120), par Me Rabo, avocat au barreau de Caen ; la SARL LEQUERTIER PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1613 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la SARL LEQUERTIER PERE ET FILS, dont le siège est Impasse des Chasseurs à Mondeville (14120), par Me Rabo, avocat au barreau de Caen ; la SARL LEQUERTIER PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1613 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : “Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. (…) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers” ;

Considérant que l'administration a assujetti la SARL LEQUERTIER PERE ET FILS, qui exerce à Mondeville (Calvados) une activité de vente en gros de poissons, crustacés et mollusques, à l'amende fiscale prévue par les dispositions précitées à raison de factures délivrées à des clients au cours des années 2000 et 2001 qui ne comportaient pas la mention de l'adresse de ces clients ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL LEQUERTIER PERE ET FILS ne pouvait ignorer, eu égard aux quantités vendues et au caractère répété de ces livraisons, que les factures en cause ne relevaient pas des ventes au détail à des particuliers, et qu'elle était, en conséquence, soumise à l'obligation d'y faire figurer notamment l'adresse des clients concernés en vertu de l'article 289 du code général des impôts ; qu'en se fondant sur la répétition de ces manquements en direction des mêmes clients, et sur le fait que la société a accepté le règlement de ces ventes en espèces alors que les factures mentionnaient un règlement par chèque, l'administration établit une intention délibérée du contribuable de dissimuler l'adresse de ces clients de nature à justifier l'application de l'amende contestée, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que la société enregistrait ces ventes dans sa comptabilité, ni que celles-ci ont représenté une faible proportion de son chiffre d'affaires ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'encontre d'une amende fiscale d'une instruction du 23 décembre 1988 qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LEQUERTIER PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LEQUERTIER ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LEQUERTIER ET FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01497
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-14;05nt01497 ?
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