Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. Jacques X, agissant tant personnellement qu'en qualité de gérant de la société camerounaise Y, élisant domicile chez Me Saint-Cricq, 22, rue des Déportés à Tours (37000), par Me Saint Cricq, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2458 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une faute commise par les services fiscaux d'Indre-et-Loire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X recherche la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute des services fiscaux d'Indre-et-Loire qui serait à l'origine d'un préjudice moral qu'il aurait personnellement subi ainsi que d'un préjudice matériel causé à la SARL Y qu'il dirige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée pour la société Y, les vérifications opérées par les services fiscaux d'Indre-et-Loire ont conduit à constater que le nom et l'adresse de facturation figurant sur l'exemplaire d'une facture présentée à l'appui de sa demande par M. X ne concordaient pas avec ceux figurant sur l'exemplaire de la même facture détenu par l'émetteur, la société Delphi ; que ces constatations ont été consignées sur un procès-verbal daté du 15 novembre 2000 que M. X a refusé de signer ; que, toutefois, compte tenu des explications apportées par ce dernier et par la société Delphi, le remboursement de crédit de taxe demandé a été effectué le 19 janvier 2001 ; que ces circonstances, compte tenu de l'anomalie réelle constatée, que l'administration avait le devoir de relever, ne révèlent l'existence d'une quelconque faute de celle-ci susceptible d'être invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT01011
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