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04/05/2007 | FRANCE | N°07NT00624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 04 mai 2007, 07NT00624


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée par le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-806 du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Odette X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée par le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-806 du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Odette X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Cao, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;






Considérant que, si la mère et plusieurs des frères et soeurs de Mme X résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que les cinq jeunes enfants de l'intéressée, entrée sur le territoire français en 2001 à l'âge de 31 ans, vivent dans son pays d'origine chez une de ses soeurs ; qu'en tout état de cause, la réalité des risques que Mme X encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo n'est pas établie, dès lors, notamment, que le parti politique dont l'intéressé serait membre fait partie de la coalition au pouvoir ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme X, au fait que le concubinage de l'intéressée avec un étranger séjournant régulièrement en France serait, à le supposer établi, très récent, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, en date du 7 février 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées, alors même que des refus de titre de séjour lui avaient été opposés avant le 1er janvier 2007 ;

Considérant que, par un arrêté du 20 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE a donné à M. Fabre, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X n'établit pas qu'elle serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à un parti d'opposition ; qu'au surplus, les éléments produits au dossier ne démontrent pas que l'intéressée ou des membres de sa famille auraient subi, dans son pays d'origine, des mauvais traitements en raison de son appartenance politique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté ;

Sur conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Odette X. Une copie sera transmise au PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE.
N° 07NT00624
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00624
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CAO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-04;07nt00624 ?
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