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04/05/2007 | FRANCE | N°07NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 04 mai 2007, 07NT00611


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour Mlle Steluta X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Stéphanie Salau, avocat au barreau de Nantes, 52, boulevard des Pas Enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), par Me Salau ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1034 du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 16 février 2007, décidant sa reconduite à

la frontière et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéress...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour Mlle Steluta X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Stéphanie Salau, avocat au barreau de Nantes, 52, boulevard des Pas Enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), par Me Salau ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1034 du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 16 février 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la directive du Conseil 64/221/CEE ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me de Lespinay substituant Me Salau, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) 8° Si, pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-1 du code du travail ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de nationalité roumaine, non soumise à l'obligation de visa, et qui déclare être entrée en France le 13 février 2007 sous couvert d'un passeport, a commis un vol à l'étalage le 15 février suivant ; qu'elle s'était munie, la veille, d'un dispositif destiné à éviter le déclenchement de l'alarme et n'a restitué le produit qu'après avoir été interpellée ; qu'un tel comportement doit, dès lors, être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si Mlle X entend faire référence à une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, elle ne précise, en tout état de cause, pas en quoi la légalité de la décision contestée serait susceptible d'être influencée par cette jurisprudence ; qu'à supposer même que la requérante entende invoquer la directive du Conseil 64/221/CEE ou la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée, qui n'a pas de caractère réglementaire, méconnaîtrait les obligations qui découlent de ces directives ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Steluta X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

N° 07NT00611
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00611
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SALAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-04;07nt00611 ?
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